CTX PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 22/00340
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00340 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HPWA
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 18 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame [D] [L] Assesseur salarié : Madame [G] [A]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 09 décembre 2024
ENTRE :
Madame [X] [V] demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S. [13]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
[8] dont l’adresse est sise [Adresse 9]
représentée par Madame [C] [F], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 18 février 2025.
Madame [V] [X], salariée de la société [12], a été victime d'un accident le 14 janvier 2019 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5].
L'état de santé de Madame [V] a été déclaré consolidé le 17 mai 2022 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20% puis par notification du 12 août 2022 un taux socio professionnel de 06% lui a été attribué ; par jugement du tribunal judiciaire de céans en date du 16 avril 2024 le taux médical a été ramené à 15%.
Par courrier du 27 septembre 2021 Madame [V] a saisi la [5] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12].
La procédure de conciliation n'ayant pas abouti, par requête en date du 11 juillet 2022 Madame [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du 14 janvier 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 09 décembre 2024.
Madame [V] demande au tribunal de :
Retenir la faute inexcusable de la société [12] dans la survenance de l'accident du travail dont elle a été victime le 14 janvier 2019 ;Avant dire droit : Ordonner, sur la réparation de ses préjudices, une expertise médicale aux fins de déterminer la nature et l'importance de ses préjudices personnels ;Allouer à la requérante la somme de 5.000 euros à titre de provision ;Prononcer l’exécution provisoire, Condamner la société [12] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions Madame [V] fait valoir :
- que la société [12] a commis une faute inexcusable en ce qu'elle aurait dû avoir conscience du danger constitué par l’absence de formation adaptée, de certificat de conformité de la machine et de document unique d’évaluation des risques actualisé, que ces manquements sont à l’origine de l’accident du travail et qu’elle n’a pris aucune mesure pour l’en prévenir.
La société [12] demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter madame [V] de l’intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire :
Dire que la mission de l’expert sera limitée à l’évaluation des chefs de préjudice non pris en charge en tout ou partie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, Dire que l’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de la Caisse primaire, Débouter madame [V] de sa demande de provision ou en tout état de cause la ramener à de plus justes proportions, Sursoir à statuer sur l’action récursoire de la [7] quant au recouvrement de la majoration de la rente selon le taux opposable à l’employeur, A l’appui de ses prétentions elle expose que la formation avait été dispensée ainsi que les consignes de sécurité et de fonctionnement de la machine ; qu’aucun disfonctionnement de la machine n’a été révélé au cours de l’enquête ; que l’absence d’actualisation du document unique d’évaluation ne concernait pas les faits à l’origine de l’accident ;
La [5] demande à ce que la décision à venir lui soit déclarée commune, et indique s'en rapporter à la justice quant à la reconnaissance d'une éventuelle faute inexcusable de la société [12]. Elle précise que dans l'hypothèse où cette faute inexcusable serait retenue elle fera l'avance de l'indemnisation complémentaire ainsi que des frais d'expertise et qu'elle en recouvrera le montant auprès de l'employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées qu