Surendettement, 25 février 2025 — 24/00193
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 8] [Localité 4] Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00193 - N° Portalis DB26-W-B7I-IENF
Jugement du 25 Février 2025
Minute n°
S.C.I. [6]
C/
[V] [B] NEE [S]
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 25.02.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 7 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025;
Sur la contestation formée par :
S.C.I. [6] [Adresse 3] représentée par Madame [L]
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [7] à l’égard de :
Madame [V] [B] NEE [S] EPHAD Lucien Vivien [Adresse 2] [Localité 5] Absente
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [B] née [S] a saisi le 11 juin 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 16 juillet suivant.
Dans sa séance du 10 septembre 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 7 novembre 2024, la SCI [6] a formé une contestation contre cette décision, ne souhaitant pas voir sa créance effacée.
La débitrice et la créancière ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 7 janvier 2025.
Madame [V] [B] née [S] n’a pas comparu.
La SCI [6], représentée par sa gérante, maintient sa contestation. Interroger par le juge, elle précise ne pas soulever la mauvaise foi de la débitrice mais fait part de son étonnement de voir sa créance effacée et de ne pas bénéficier d’aide comme cela peut être le cas pour des locataires défaillants.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIVATION
La créancière ne demande pas de déchoir la débitrice du bénéfice du surendettement, ne soulevant pas la mauvaise foi de cette dernière mais trouvant incompréhensible que le bailleur doive assumer ses difficultés financières alors que ses enfants auraient pu faire quelques travaux pour restituer le logement en état.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [V] [B] née [S] perçoit des ressources de 1.085 euros et qu’étant accueillie en [9], elle reverse 90% de ses ressources au comptable de l’établissement. Le surplus sert à payer sa mutuelle de 110 euros. Aucune capacité de remboursement ne peut être dégagée et au regard de l’âge de la débitrice (72 ans), aucune amélioration de sa situation financière ne peut être espérée dans les deux années à venir.
Sa situation financière est donc irrémédiablement compromise et le rétablissement personnel s’impose, les arguments du bailleur n’étant pas de nature à écarter cette appréciation, le surendettement ne s’appréciant qu’au regard de la seule situation du débiteur de bonne foi et non du créancier.
La décision du 10 septembre 2024 sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SCI [6] de son recours,
Maintient la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme du 10 septembre 2024,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière, La Vice-Présidente,