1 Ch Cab 4 (contentieux), 26 février 2025 — 20/03025
Texte intégral
DU : 26 Février 2025 __________________
JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre
Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[O], [G]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “DOUX SEJOUR”
Répertoire Général
N° RG 20/03025 - N° Portalis DB26-W-B7E-GUOF __________________
Expédition exécutoire le : 26.02.25 à : Me GAUBOUR à : Me HERTAULT à : à :
Expédition le :
à : à : à : à : à :
à : Expert à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________
J U G E M E N T du VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [R] [H] [O] né le 07 Décembre 1953 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [Y] [F] [G] épouse [O] née le 23 Juin 1956 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “DOUX SEJOUR”, représenté par son syndic la société NATH’IMMO ayant siège [Adresse 2] à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 18 Décembre 2024 devant :
- Monsieur [W] [D], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de : - Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [O] et Mme [Y] [G] sont propriétaires d’un appartement situé au rez-de-chaussée constituant le lot n° 1 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, dénommé Doux Séjour, situé [Adresse 5] à [Localité 6] (Somme), cadastré section XD n° [Cadastre 1].
Se plaignant d’infiltrations d’eau, ils ont procédé à une déclaration de sinistre le 10 mai 2018 auprès de leur assureur, qui a missionné la SAS Société générale d’expertise (SOGEDEX) afin d’expertise amiable. Celle-ci a organisé une réunion contradictoire le 16 août 2018 et établi un rapport.
Reprochant à l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 28 septembre 2020 d’avoir rejeté la résolution n° 13 relative à la réfection et/ou à la réparation du mur pignon de l’immeuble, M. [R] [O] et Mme [Y] [G] ont, par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2020, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Doux Séjour devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’annulation de cette résolution et d’organisation d’une mesure d’expertise.
Par jugement du 22 février 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a notamment débouté M. [R] [O] et Mme [Y] [G] de leur demande d’annulation du vote de rejet de la résolution n° 13, dit que la responsabilité civile de plein droit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Doux Séjour est engagée au titre des désordres, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [U] [M] et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance du 30 mai 2022, le juge en charge du contrôle des expertises de ce tribunal a désigné M. [U] [B] en remplacement de l’expert désigné.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et réservé les dépens.
Par arrêt du 4 juillet 2023, la cour d’appel d’Amiens a annulé le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 22 février 2022 en ce qu’il a d’ores et déjà retenu le principe d’une responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Doux Séjour quant aux désordres survenus sur le mur de la cuisine / séjour de M. [R] [O] et Mme [Y] [G], dit n’y avoir lieu avant le dépôt du rapport de l’expert de trancher l’obligation du syndicat des copropriétaires de faire réaliser une réétanchéification du mur pignon Nord-Ouest de l’immeuble, confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la résolution n° 13 de l’assemblée générale du 28 septembre 2020 et en ce qu’il a ordonné une expertise, condamné M. [R] [O] et Mme [Y] [G] aux dépens d’appel et laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
L’expert a déposé son rapport le 23 août 2023. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 26 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, M. [R] [O] et Mme [Y] [G] demandent au tribunal de :