Ch 9 (référés), 26 février 2025 — 24/00488
Texte intégral
DU : 26 Février 2025 __________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[P], [P]
C/
S.A.R.L. DVC RENOVATION
Répertoire Général
N° RG 24/00488 - N° Portalis DB26-W-B7I-IEVB __________________
Expédition exécutoire le : 26 Février 2025
à : Me Gravier à : Me Crépin à : à :
Expédition le :
à : à : à : à : à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE du VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [T] [P] né le 16 Novembre 1950 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9]
Madame [A] [P] née le 20 Juin 1961 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9] tous représentés par Maître Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON substituée par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.R.L. DVC RENOVATION (RCS D’AMIENS 828 819 045) [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Delphine FONTAINE CREPIN, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 25 novembre 2024 délivrée par Madame [A] [P] et Monsieur [T] [P] à la SARL DVC RENOVATION, au visa des articles 145, 273 et suivants du code de procédure civile, aux fins de : Ordonner une mesure d’expertise ; Condamner solidairement la SARL DVC RENOVATION en tous les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 12 février 2025.
Madame [A] [P] et Monsieur [T] [P] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SARL DVC RENOVATION a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Constater que la SARL DVC RENOVATION formule protestations et réserves sur la demande d’expertise ; Compléter la mission de l’expert comme suit : Se prononcer sur la date à laquelle l’ouvrage a été réceptionné ; Etablir le compte entre les parties ; Réserver les dépens ; Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 26 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de : Facture n°00211 du 22/04/2024 SARL DVC RENOVATION ;Facture n°00211 du 27/06/2023 SARL DVC RENOVATION (acompte devis menuiseries n°00216 et n°00211) ;Facture n° 00216 du 22/04/2024 SARL DVC RENOVATION ;Devis n° 00211 du 26/06/2023 SARL DVC RENOVATION ;Devis n° 00216 du 26/06/2023 SARL DVC RENOVATION ;Lettre LRAR de M et Mme [P] à Ia SARL DVC RENOVATION du 15.03.2024 ;Lettre de la SARL DVC RENOVATION à M et Mme [P] du 21.03.2024 ;Lettre de la SARL DOUTRELEAU à M et Mme [P] du 02.04.2024 ;Lettre LRAR de M et Mme [P] à la SARL DVC RENOVATION du 15.04.2024 ;Lettre LRAR de M et Mme [P] à la SARL DVC RENOVATION du 15.05.2024 ;Mail du 02 août 2024 entre M et Mme [P] et M [W] [K] ;Mail du 05 août 2024 de [X] [L] ;Procès-verbal de Constat de Ia SELARL DALLENNES ET GAVOIS, Commissaires de Justice, en date du 13.05.2024Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [A] [P] et Monsieur [T] [P] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES M