Ch 9 (référés), 26 février 2025 — 24/00480

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Ch 9 (référés)

Texte intégral

DU : 26 Février 2025 __________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages Demande de réinscription après retrait du rôle

AFFAIRE :

[U], [X]

C/

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE

Répertoire Général

N° RG 24/00480 - N° Portalis DB26-W-B7I-IEKR __________________

Expédition exécutoire le : 26 Février 2025

à : Me Crépin à : Me De Limerville à : à :

Expédition le :

à : à : à : à : à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE du VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [K] [U] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8]

Madame [L] [X] épouse [U] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8] tous représentés par Maître Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Delphine FONTAINE CREPIN, avocat au barreau d’AMIENS, Me Jean-Claude RADIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (RCS DE NANTERRE 305 522 665) [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Charlotte HUGOT avocat plaidant au barreau de PARIS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 1er août 2022 délivrée par Madame [L] [X] et Monsieur [K] [U] à la SA ABEILLE IARD ET SANTE, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil, aux fins de : Condamner la SA ABEILLE IARD ET SANTE à verser à Madame [L] [X] et Monsieur [K] [U] la somme de 92.600 euros à titre de provision sur l’indemnité contractuelle ;Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission l’évaluation contradictoire des dommages subis par les demandes du fait de l’incendie du 16-17 août 2019 ; Condamner la SA ABEILLE IARD ET SANTE aux entiers dépens et à verser à Madame [L] [X] et Monsieur [K] [U] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu l’ordonnance en date du 23 novembre 2022 prononçant le retrait du rôle de l’affaire n°22/294 du rang des affaires en cours ;

Vu les conclusions adressées le 18 novembre 2024 par Madame [L] [X] et Monsieur [K] [U] aux fins de réinscription de l’affaire ;

L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 12 février 2025.

Madame [L] [X] et Monsieur [K] [U] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.

La SA ABEILLE IARD ET SANTE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Sur la demande de provision : A titre principal : Constater l’existence d’une contestation sérieuse tenant à la faute dolosive commise par Madame et Monsieur [U], laquelle fait obstacle à l’allocation d’une provision ; A tout le moins, constater que la clause de déchéance de garantie constitue une contestation sérieuse ; En conséquence :Dire n’y avoir lieu à référé ; Débouter Madame et Monsieur [U] de leur demande tendant à obtenir l’allocation d’une provision ; A titre subsidiaire : Ordonner la séquestration de la provision à intervenir entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; Sur la demande d’expertise judiciaire : Donner acte à ABEILLE IARD & SANTE de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de l’opportunité de désigner un expert judiciaire chargé de déterminer les causes de l’incendie ; Compléter la mission de l’expert qu’il plaira au juge des référés de désigner des chefs suivants :Déterminer si le sinistre est d’origine volontaire ou accidentelle ;Recueillir les observations de Monsieur [O] et du représentant du laboratoire LAVOUE ;Pour le cas où l’incendie relèverait d’un acte volontaire, et dans la mesure du possible, se prononcer sur l’identité du ou de ses auteurs ;Procéder, plus généralement, à toutes les constatations, investigations et mesures nécessaires pour déterminer la cause de l’incendie ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la cause du sinistre ;En tout état de cause : Condamner Madame et Monsieur [U] à verser à ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame et Monsieur [U] aux entiers dépens ; Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 26 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de : Attestation notariée ; Conditions particulières ; Exemple de conditions générales AXA (modèle 1709-1016) ; Evaluation prévisionnelle ; Lettre AVIVA du 10 novembre 2022 ; LRAR [U] à AVIVA du 23 décembre 2020 ; LRAR RADIER ASSOCIES du 15 juin 2022 ; Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.

Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.

Sur la demande de provision :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.

A ce titre, Madame [X] et Monsieur [U] sollicitent du juge des référés qu’il condamne la SA ABEILLE IARD ET SANTE à leur verser la somme provisionnelle de 92.600 euros au titre de l’indemnité contractuelle au motif que l’incendie ayant détruit leur immeuble à usage d’habitation est d’origine accidentelle et dès lors la clause de déchéance de garantie ne peut pas être mobilisée au cas d’espèce.

Pour s’opposer à la demande de provision, la SA ABEILLE IARD ET SANTE soutient que la demande de provision est sérieusement contestable, d’une part car il existe une faute dolosive commise par Madame [X] et Monsieur [U], et d’autre part, parce que la faute commise entraine la déchéance de garantie prévue contractuellement.

Indépendamment des questions de l’existence d’une faute dolosive et de la déchéance de garantie qui relèvent le cas échéant de l’appréciation du juge du fond, il y a lieu de relever que le premier rapport d’expertise réalisé par le laboratoire LAVOUE exclut toute hypothèse d’un incendie d’origine accidentelle, mais retient d’abord concernant la cause de l’incendie « seule la thèse d’un incendie volontaire, avec épandage massif de combustible pour poêle à pétrole, peut être retenue » et que « manifestement, l’objectif recherché était une destruction totale de la bâtisse » et constate encore que l’incendie « est d’origine humaine ».

Par ailleurs, le rapport réalisé par Monsieur [M] [O], expert spécialisé en incendie, rejoint les conclusions ci-avant en affirmant que « l’hypothèse d’un acte de mise à feu volontaire est le seul possible » en constatant la « présence de plusieurs foyers d’incendie » pour conclure que l’incendie « est d’origine humaine volontaire », de sorte que le caractère accidentel de l’incendie tendant à faire bénéficier aux demandeurs l’allocation d’une provision sur l’indemnité contractuelle est sérieusement contesté.

En l’état des pièces versées aux débats et notamment des rapports d’expertise commandités par l’assureur précités, il y a lieu de considérer que la demande de paiement d’une somme provisionnelle formulée par Madame [X] et Monsieur [U] souffre d’une contestation sérieuse que le juge des référés ne peut pas trancher, de sorte qu’elle doit être rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

A ce titre, Madame [X] et Monsieur [U] sollicitent la condamnation de SA ABEILLE IARD ET SANTE à leur payer la somme de 3.000 euros.

A ce titre, SA ABEILLE IARD ET SANTE sollicite la condamnation de Madame [X] et Monsieur [U] à lui payer la somme de 3.000 euros.

Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :

Monsieur [W] [T] [Adresse 6] Tél. : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX03] – Mèl : [Courriel 11]

Avec mission de :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre aux lieux litigieux, visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’ensemble immobilier appartenant à Madame [L] [X] et Monsieur [K] [U] situé [Adresse 7] à [Localité 8] ;Décrire le ou les immeubles touchés par le sinistre et préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Procéder à toutes analyses ou investigations nécessaires auprès de tout laboratoire indépendant de son choix ; Rechercher l’origine et la cause du ou des départs de feu dans la nuit du 16 au 17 août 2019 ; déterminer le processus de propagation de l'incendie et les dommages qui ont été subis ;Préciser si l’incendie résulte de faits volontaires ou d’une cause accidentelle ; dans ce dernier cas, préciser s’il résulte d’un désordre électrique, de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupation, du vice d’un ouvrage, d’une non-conformité aux normes de sécurité, ou s’il a été aggravé pour l’une de ces causes ;Donner son avis factuel et technique sur l’incidence des causes décelées quant à l’application des hypothèses factuelles prévues par la police d’assurances des requérants ;Dans l’hypothèse où après avoir répondu aux chefs de mission qui précèdent aucun procès-verbal d’évaluation des dommages ne serait régularisé entre les parties :Indiquer les travaux à exécuter pour remédier aux désordres causés par l’incendie, en évaluer le coût HT et TTC, désordre par désordre, et la durée de leur exécution ; Dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, les immeubles resteront affectés d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance ; Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, de jouissance, physiques ou moraux subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ; Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;

DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;

Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :

Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;

DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;

SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [L] [X] et Monsieur [K] [U] d’une avance de 3.500 euros avant le 30 mars 2024 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque ;

COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

REJETTE la demande de provision formée par Madame [L] [X] et Monsieur [K] [U] ;

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [L] [X] et Monsieur [K] [U] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT