Surendettement, 25 février 2025 — 24/00198
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 17] [Localité 8] Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00198 - N° Portalis DB26-W-B7I-IEZT
Jugement du 25 Février 2025
Minute n°
[Y] [P]
C/
[D] [P], [W] [S], Société [21] ( [24] ), Société [20], Société [14], Société [22]
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 25.02.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 7 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [Y] [P] [Adresse 3], Présent
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [16].
Créanciers :
Monsieur [D] [P] [Adresse 9] [Adresse 23], Absent Maître [W] [S] [Adresse 6], Absente Société [21] ( [24] ) [Adresse 2], Absente Société [20] Service contentieux, [Adresse 7], Absente Société [14] Chez [Adresse 15], Absente Société [22] [Adresse 25] [Localité 4] [Adresse 10], Absente
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir bénéficié d’un précédent plan de désendettement suivant jugement du 29 octobre 2019 puis d’une suspension de l’exigbilité de ses dettes pendant 24 mois à compter du 9 février 2022, Monsieur [Y] [P] a de nouveau saisi le 9 janvier 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 13 février suivant.
Dans sa séance du 15 octobre 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 268,44 euros sur 38 mois et un effacement partiel en fin de plan.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 novembre 2024, Monsieur [Y] [P] a formé un recours contre cette décision en contestant la capacité de remboursement qu’il estime trop élevée et le rang attribué à Monsieur [D] [P], son frère, qui se voit privé du remboursement de sa créance.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience du 4 février 2025, Monsieur [Y] [P] a comparu en personne et a maintenu sa contestation. Il précise exposer des charges importantes pour aider ses parents âgés et ne pas comprendre pourquoi son frère, qui lui a prêté de l’argent, voit sa créance partiellement effacée contrairement aux autres créanciers.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas adressé d’observations sauf à actualiser leurs créances.
Monsieur [Y] [P] a été invité par le juge à transmettre des éléments financiers actualisés et de justifier des frais exposés pour aider ses parents.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIVATION
Sur les mesures imposées
Pour la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Pour fixer la capacité de remboursement de Monsieur [Y] [P] à la somme de 268,44 euros, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a retenu des ressources de 1.582 euros, composés du salaire du débiteur (1.433 euros) et d’une prime d’activité de 149 euros. Ses charges ont été éva