Surendettement, 25 février 2025 — 24/00199

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 14] [Localité 7] Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00199 - N° Portalis DB26-W-B7I-IE45

Jugement du 25 Février 2025

Minute n°

[16]

C/

[I] [H], Société [17], Société [20],[11], Société [13], [21] [Localité 9]

Expédition délivrée aux parties par LRAR le 25.02.2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 7 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025;

Sur la contestation formée par :

[16] [Adresse 2] représenté par Madame [D] [V]

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [12] à l’égard de :

Monsieur [I] [H] [Adresse 5], Présent

Créanciers :

Société [17] Chez [19], [Adresse 4], Absente

Société [20] Chez [18], [Adresse 8], Absente

ASSU 2000 [Adresse 6], Absente

Société [13] [Adresse 15], Absente

SIP [Localité 9] [Adresse 3], Absente

EXPOSE DE LA SITUATION

Monsieur [I] [H] a saisi le 15 juillet 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 30 juillet suivant.

Dans sa séance du 29 octobre 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des dettes pendant 24 mois.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 21 novembre 2024, l’AMSOM a élevé une contestation contre cette décision en soulevant l’absence de bonne foi de Monsieur [I] [H] qui n’a pas repris le paiement de son loyer courant depuis la décision de recevabilité.

Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.

A l’audience du 7 janvier 2024, l’AMSOM maintient les termes de son recours en précisant que Monsieur [I] [H] n’a procédé à aucun versement au titre de son loyer depuis le mois de novembre 2023 et qu’il n’a fait aucun effort de règlement, même partiel, depuis la décision de recevabilité.

Monsieur [I] [H] comparaît en personne, il sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme en contestant être de mauvaise foi. Il précise que ses difficultés sont liées à une séparation qu’il a mal vécu, le plongeant dans une dépression et dans l’alcool. Il explique avoir été suivi par le passé par le mail et envisager de reprendre un suivi.

Les autres créanciers n’ont pas présenté d’observations sauf à actualiser leurs créances.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.

MOTIVATION

Sur l'absence de comparution des créanciers :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :

Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l'article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, l’[10] a exercé son recours le 21 novembre 2024 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 4 novembre précédent, soit dans ce délai de 30 jours.

Dès lors, son recours est recevable.

Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :

Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.

Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.

La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.

La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.

Sur la situation de surendettement :

Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'a