Surendettement, 25 février 2025 — 24/00192

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 6] [Localité 4] Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00192 - N° Portalis DB26-W-B7I-IEMP

Jugement du 25 Février 2025

Minute n°

[F] [X] EPOUSE [P], [G] [P]

C/

[Z] [N], Société [7]

Expédition délivrée aux parties par LRAR le 25.02.2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 7 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025;

Sur la contestation formée par :

Madame [F] [X] EPOUSE [P] [Adresse 2] Présente

Monsieur [G] [P] [Adresse 2] Présent

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [5] à l’égard de :

Madame [Z] [N] [Adresse 3] Absente

Créanciers :

Société [7] [Adresse 8] Absente

EXPOSE DE LA SITUATION

Madame [Z] [N] a déposé le 22 août 2024 une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 10 septembre suivant.

Dans sa séance du 29 octobre 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 novembre 2024, Monsieur et Madame [P] ont formé un recours contre cette décision en faisant valoir que celle-ci fragilise leur propre situation financière alors qu’ils ont consenti de nombreux efforts à leurs locataires défaillants.

La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 7 janvier 2025 par les soins du greffe.

Monsieur et Madame [P] maintiennent les termes de leur recours, ajoutant que Madame [Z] [N] est débitrice de mauvaise foi puisqu’elle n’a pas respecté les différents plans d’apurement qui lui ont été consentis et a restitué un logement dégradé.

Madame [Z] [N] sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement et conteste être de mauvaise foi. Elle ajoute avoir quitté le logement avant son compagnon suite à leur séparation.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées

Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l'article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, Monsieur et Madame [P] ont exercé leur recours le 7 novembre 2024 pour une notification de la décision qui leur a été faite le jour même.

Dès lors, leur recours est recevable.

Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :

Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.

Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.

La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.

La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.

Sur la situation de surendettement :

Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Madame [Z] [N] s’élève à 5.871,58 euros. Par ailleurs, les ressources mensuelles de Madame [Z] [N] ont été appréciées à la somme de 1.462 euros pour un patrimoine ne se composant d'aucun actif réalisable à court terme.

Au regard de ces éléments financiers, Madame [Z] [N] est manifestement dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Sur la bonne foi :

La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de