Surendettement, 25 février 2025 — 24/00195
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 21] [Localité 9] Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00195 - N° Portalis DB26-W-B7I-IENN
Jugement du 25 Février 2025
Minute n°
[P] [O], [H] [O] NEE [X]
C/
Société [23], Association [12], Société [31], S.A. [16],[15], [27], Société [18], Société [22], [33], [28] [Localité 13], S.A. [29], [32] [Localité 24] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 25.02.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 7 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [P] [O] [Adresse 5] représenté par Mme [O] munie d’un pouvoir
Madame [H] [O] NEE [X] [Adresse 5] Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [19].
Créanciers :
Société [23] [Adresse 7], Absente
Association [11] [Localité 17] [Adresse 26], Absente
Société [31] [Adresse 4] Absente
S.A. [16] [Adresse 14], Absente
[15] [Adresse 6], Absente
SGC [V] [Adresse 10], Absente
Société [18] Chez [30], [Adresse 20], Absente
Société [22] Chez Iqera, [Adresse 3], Absente
[33] [Adresse 8], Absente
SIP [Localité 13] [Adresse 2], Absente
S.A. [29] [Adresse 25], Absente
TRESORERIE [Localité 24] ET AMENDES [Adresse 2], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir bénéficié d’un plan de désendettement mis en oeuvre à compter du 31 mai 2023, Monsieur [P] [O] et Madame [H] [O] ont de nouveau déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement le 10 juin 2024, laquelle a été déclarée recevable le 16 juillet suivant.
Dans sa séance du 15 octobre 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 808,40 euros par mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 octobre 2024, Monsieur et Madame [O] ont formé un recours contre cette décision en contestant la capacité de remboursement retenue qui leur apparaît trop élevée.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 7 janvier 2025 par les soins du greffe.
A l’audience, Madame [H] [O] comparaît en personne et représente son époux en vertu d’un pouvoir. Le couple confirme les termes de son recours en faisant valoir que les mensualités retenues par la commission de surendettement sont trop élevées.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
Par courriel du 23 janvier 2025, le juge du surendettement a demandé aux débiteurs des explications sur le sort d’une somme de 10.000 euros perçue en cours de procédure et sur l’objet d’un chèque de banque de 6.700 euros débité dans le même temps. Les relevés des comptes épargne ont été sollicités. Aucun des éléments sollicités n’a été produit.
MOTIVATION
Il est apparu en cours de délibéré à la lecture des pièces remises lors de l’audience par Madame [H] [O] que des explications doivent être données sur des mouvements importants de fonds. En effet, il est manifeste que le couple a perçu en novembre 2024 un gain de 10.000 euros de la Française des Jeux, permettant de règler environ un tiers du passif déclaré. Cette somme semble avoir été versée sur un livret au nom de Monsieur [O] dont aucun justificatif n’a été produit. Dans le même temps, un chèque de banque de 6.700 euros a été débité sans que l’objet de cette dépense ne soit connue. En outre, malgré des paiements de dépenses courantes par carte bancaire et prélèvements, les relevés de compte font apparaître des retraits conséquents mensuels peu compatibles avec la situation de surendettement.
Ces différents mouvements questionnent tant la bonne foi des débiteurs (qui n’ont pas fait preuve de transparence en ne déclarant pas spontanément cette rentrée significative d’argent et présentent des dépenses non expliquées et excessives au regard de l’endettement qu’ils présentent), que leur situation financière exacte et leur capacité à régler leur passif. N’ayant pas répondu au courriel du juge sans que la bonne réception de celui-ci puisse être confirmée, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les débiteurs à justifier l’ensemble des éléments précités en se présentant notamment à l’audience avec les relevés bancaires actualisés, les relevés du compte épargne de Monsieur [O] depuis le 1er septembre 2024 et l’objet du paiement d’une somme de 6.700 euros.
Dans cette attente, il sera sursis à statuer sur le recours des débiteurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par décision réputée contradictoire non suceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 22 avril 2025 à 13 heures 30, Espace Dub