Surendettement, 25 février 2025 — 24/00203

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 20] [Localité 7] Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00203 - N° Portalis DB26-W-B7I-IFDP

Jugement du 25 Février 2025

Minute n°

[G] [S], [Z] [S] NEE [N]

C/

[V] [S], Société [17], Société [Adresse 13], Société [14], Société [22], S.A. [12], Société [18], Société [11], SIP [Localité 8]

Expédition délivrée aux parties par LRAR le 25.02.2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 7 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025;

Sur la contestation formée par :

Monsieur [G] [S] [Adresse 3], Présent Madame [Z] [S] NEE [N] [Adresse 3], Absente

à l’encontre de la décision portant sur l’irrecevabilité rendue par la [16].

Créanciers :

Madame [V] [S] [Adresse 6], Absente Société [17] Chez [23], [Adresse 19], Absente Société [Adresse 13] Chez [Localité 21] Contentieux, [Adresse 4], Absente Société [14] Chez [23], [Adresse 19], Absente Société [22] Chez Iqera Service Surendettement, [Adresse 5], Absente S.A. [12] [Adresse 9], Absente Société [18] Gestion du surendettement, [Adresse 10], Absente Société [11] Agence surendettement, [Adresse 24], Absente SIP [Localité 8] [Adresse 2], Absente

EXPOSE DE LA SITUATION

Après avoir bénéficié d’un plan de désendettement suivant mesures imposées validées par la [15] Somme le 31 janvier 2023, Monsieur [G] [S] et Madame [Z] [S] née [N] ont de nouveau saisi ladite commission le 14 octobre 2024.

Le 12 novembre 2024, la commission de surendettement les a déclarés irrecevables en l’absence d’incapacité à apurer le nouveau passif tout en respectant les mensualités des mesures.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 décembre 2024, Monsieur [S] a formé seul un recours contre cette décision en exposant que la commission de surendettement est dans l’erreur en lissant ses revenus sur l’année et en ne tenant pas compte de ses charges effectives. Il ajoute qu’il doit rembourser en outre chaque mois la somme de 650 euros à sa fille qui l’a aidée financièrement.

Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.

Monsieur [G] [S] comparaît en personne et maintient son recours. Le débiteur explique que les revenus annuels du couple sont augmentés de primes qu’ils ne perçoivent que quelques mois dans l’année et non de manière récurrente de sorte que les revenus moyens retenus par la commission de surendettement ne sont pas conformes à leur situation effective. Il ajoute que leurs charges sont sous estimées alors qu’ils font l’objet de saisie pour des impôts impayés et doivent régler des factures d’énergie importantes, étant dans l’incapacité de respecter un échéancier.

Il ajoute rembourser leur fille chaque mois pour ne pas la mettre en difficultés financières alors qu’elle les a aidés par le passé à hauteur de 10.000 euros.

Interrogé par le juge, Monsieur [G] [S] confirme que sa fille figure bien au rang des créanciers du précédent plan non contesté mais qu’il l’a rembourse prioritairement pour les motifs énoncés ci-avant. Il ajoute que la somme due à cette dernière n’est pas 4.800 euros comme énoncé dans le précédent dossier mais 10.000 euros dès lors qu’elle n’avait pas déclaré l’ensemble des sommes prêtées.

Madame [Z] [S] et les créanciers n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 et Monsieur [G] [S] a été invité à adresser en cours de délibéré des relevés de compte récents.

MOTIFS

Pour la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en