CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 23/00138
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
24 Février 2025
N° RG 23/00138 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HEDG
N° MINUTE 25/00124
AFFAIRE :
[W] [K]
C/
[5]
Code 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [W] [K]
CC [8]
CC Me Séverine LE ROUX-COULON
Copie dossier
le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [W] [K] née le 01 Juillet 1965 à [Localité 15] (TURQUIE) [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 3] représentée par Me Séverine LE ROUX-COULON, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[5] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par M. [J] [N], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Février 2025.
JUGEMENT du 24 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [K] (l’assurée) a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 22 décembre 2021. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 6 décembre 2021, faisant état d’une « tendinopathie épaule droite avec signes de rupture sur IRM. »
Suivant l’avis de son médecin conseil, la caisse a ouvert une instruction au titre d’une “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” prévue au tableau n°57 A des maladies professionnelles. À l’issue de l’instruction, la caisse, considérant que la condition relative au délai de prise en charge prévue par ce tableau n’était pas remplie, a transmis le dossier de l’assurée au [7] ([9]) des Pays de la [Localité 14] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de cette pathologie.
Le 6 octobre 2022, le [11] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie.
Par décision du 7 octobre 2022, la caisse a refusé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie de l’épaule droite déclarée par l'assurée.
Par courrier reçu le 8 décembre 2022, l’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 19 janvier 2023, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 17 mars 2023, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par jugement avant dire droit en date du 27 mai 2024, le tribunal a ordonné la transmission du dossier de l'assurée au [10] afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » de l'assurée en date du 18 novembre 2021.
Le [10] ayant rendu son avis le 13 septembre 2024, les parties ont été reconvoquées par le greffe à l’audience du 25 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 18 novembre 2024 déposées à l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, l'assurée demande au tribunal de :
- juger que la maladie dont elle souffre, rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamner la caisse à verser à son avocate une somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et donner acte à cette dernière de ce qu'elle renonce à l'indemnité versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
- condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.
L'assurée soutient que les [9] ont fait une appréciation erronée de sa situation médicale ; que ses antécédents médicaux démontrent qu'elle s'est plainte dès 2007 de douleurs diffuses dans le membre supérieur droit ; qu'une épicondylite droite lui a alors été diagnostiquée ; que cette pathologie, constatée le 16 janvier 2007, a été reconnue comme maladie professionnelle par la caisse et a été l’objet d'une rechute le 21 m