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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00046 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JW3J
Minute N° : 25/00092
JUGEMENT DU 21 Février 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Dossier + Copie délivrés à :
DEMANDEUR
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Maître Nathalie KUJUMGIAN, avocat au barreau d’AVIGNON,
DEFENDEUR :
Madame [Z], [U], [X] [L]
née le 10 Août 1994 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre Yves RACAUD, avocat au barreau d’ALES, substitué par Maître Mélanie LETELLIER-TARDY, avocat au barreau d’AVIGNON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge, assistée de Madame Magali SAVADOGO, greffière, lors du délibéré, et de monsieur FEBRIER Frédéric, greffier, lors des débats,
DEBATS : 26 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2021, [Z] [L], ostéopathe a signé un contrat de location de longue durée portant sur la création d’un site internet pour la prise de rendez-vous avec la SAS GRENKE LOCATION moyennant des loyers d’un montant de 139,5 euros HT pendant 36 mois, étant précisé que le site internet était fourni par la SARL CLIQEO.
Le site internet a été livré le même jour.
La SAS GRENKE LOCATION a réglé à la SARL CLIQEO une facture de 3015,77 euros en date du 21 mai 2021 au titre de la création du site.
Aucun loyer n’a été réglé.
Souhaitant le paiement des sommes dues, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d'AVIGNON [Z] [L] par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2024, aux fins d’obtenir :
Sa condamnation à lui régler la somme de 5137,68 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal depuis le 18 février 2022,
Sa condamnation à lui régler la somme de 2488,01 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Sa condamnation à lui régler la somme de 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Au cours des audiences du 04 juin 2024, 24 septembre 2024 et 29 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée afin d’être mise en état.
A l’audience du 26 novembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues à l’oral et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance outre le rejet des prétentions de [Z] [L].
Au soutien de celles-ci, elle fait valoir au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, et de l’article L. 221-1 2° du code de la consommation qu’il n’y a pas lieu de faire application du code de la consommation, le contrat ayant été souscrit accessoirement à l’activité principale professionnelle de [Z] [L] et n’ayant pas été conclu de manière simultanée. Elle soutient qu’elle a rempli ses propres obligations contractuelles et que les éléments au dossier démontrent l’existence du lien contractuel. Elle ajoute qu’elle a rempli ses obligations contractuelles et qu’il n’y a pas lieu de réduire ou d’exclure la clause pénale celle-ci étant équilibrée par le capital qu’elle a mobilisée – le matériel n’ayant pas été restitué – et la rentabilité de l’opération de location escomptée puisqu’elle est un organisme financeur.
Au cours de cette audience, [Z] [L], représentée, a également sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a sollicité du Tribunal :
La nullité du contrat de location conclu le 21 mai 2021,
Le rejet de toutes les demandes formulées par le requérant,
La condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir au visa des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, qu’elle doit bénéficier du statut protecteur du droit de la consommation puisque le contrat litigieux a été conclu concernant une prestation de service qui n’entre pas dans le champ d’application de son activité professionnelle principale. Ainsi, elle estime qu’elle n’a pas bénéficié de la remise du formulaire type pour pouvoir se rétracter de sorte que le contrat est entaché d’une cause de nullité.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
A l'issue de l'a
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00046 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JW3J
Minute N° : 25/00092
JUGEMENT DU 21 Février 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Dossier + Copie délivrés à :
DEMANDEUR
S.A.S. GRENKE LOCATION [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Maître Nathalie KUJUMGIAN, avocat au barreau d’AVIGNON,
DEFENDEUR :
Madame [Z], [U], [X] [L] née le 10 Août 1994 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Pierre Yves RACAUD, avocat au barreau d’ALES, substitué par Maître Mélanie LETELLIER-TARDY, avocat au barreau d’AVIGNON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge, assistée de Madame Magali SAVADOGO, greffière, lors du délibéré, et de monsieur FEBRIER Frédéric, greffier, lors des débats,
DEBATS : 26 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2021, [Z] [L], ostéopathe a signé un contrat de location de longue durée portant sur la création d’un site internet pour la prise de rendez-vous avec la SAS GRENKE LOCATION moyennant des loyers d’un montant de 139,5 euros HT pendant 36 mois, étant précisé que le site internet était fourni par la SARL CLIQEO.
Le site internet a été livré le même jour.
La SAS GRENKE LOCATION a réglé à la SARL CLIQEO une facture de 3015,77 euros en date du 21 mai 2021 au titre de la création du site.
Aucun loyer n’a été réglé.
Souhaitant le paiement des sommes dues, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d'AVIGNON [Z] [L] par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2024, aux fins d’obtenir : Sa condamnation à lui régler la somme de 5137,68 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal depuis le 18 février 2022, Sa condamnation à lui régler la somme de 2488,01 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, Sa condamnation à lui régler la somme de 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Au cours des audiences du 04 juin 2024, 24 septembre 2024 et 29 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée afin d’être mise en état.
A l’audience du 26 novembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues à l’oral et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance outre le rejet des prétentions de [Z] [L].
Au soutien de celles-ci, elle fait valoir au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, et de l’article L. 221-1 2° du code de la consommation qu’il n’y a pas lieu de faire application du code de la consommation, le contrat ayant été souscrit accessoirement à l’activité principale professionnelle de [Z] [L] et n’ayant pas été conclu de manière simultanée. Elle soutient qu’elle a rempli ses propres obligations contractuelles et que les éléments au dossier démontrent l’existence du lien contractuel. Elle ajoute qu’elle a rempli ses obligations contractuelles et qu’il n’y a pas lieu de réduire ou d’exclure la clause pénale celle-ci étant équilibrée par le capital qu’elle a mobilisée – le matériel n’ayant pas été restitué – et la rentabilité de l’opération de location escomptée puisqu’elle est un organisme financeur.
Au cours de cette audience, [Z] [L], représentée, a également sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a sollicité du Tribunal : La nullité du contrat de location conclu le 21 mai 2021, Le rejet de toutes les demandes formulées par le requérant, La condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir au visa des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, qu’elle doit bénéficier du statut protecteur du droit de la consommation puisque le contrat litigieux a été conclu concernant une prestation de service qui n’entre pas dans le champ d’application de son activité professionnelle principale. Ainsi, elle estime qu’elle n’a pas bénéficié de la remise du formulaire type pour pouvoir se rétracter de sorte que le contrat est entaché d’une cause de nullité.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
A l'issue de l'a