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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00018 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JVJS
Minute N° : 25/00091
JUGEMENT DU21 Février 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Dossier + Copie délivrés à :
DEMANDEUR
S.A.S.U. AFPA ENTREPRISES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro SIRET 824092688, au capital de 41.100 €, dont le siège social est [Adresse 13], poursuites et diligentées de son établlssement secondaire DR ENTREPRISES PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR, sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercise domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Association ATHLETIC CLUB [Localité 9], Association sportive immatriculée sous le numéro SIREN 481 816 874, [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercie domicillé es-quallté audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge, assistée de Madame Magali SAVADOGO, greffière, lors du délibéré, et de monsieur FEBRIER Frédéric, greffier lors des débats
DEBATS : 26 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2021, la SASU AFPA ENTREPRISES a conclu avec l’association ATHLETIC CLUB [Localité 8] PONTET-VEDENE une « convention de formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation de l’entreprise » en exécution de laquelle, la SASU AFPA ENTREPRISES s’est engagée à assurer la formation de [P] [M] au titre professionnel d’employé administratif et d’accueil dans le cadre d’un contrat PEC sur la période du 12 avril 2021 au 21 janvier 2022 moyennant la somme de 4150,00 euros HT.
Le 05 octobre 2022, la SASU AFPA ENTREPRISES a émis une facture n°980289833 pour un montant de 4140,50 euros.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 février 2023, la SASU AFPA ENTREPRISES a mis en demeure l’association ATHLETIC CLUB [Localité 10] de lui régler la somme de 4325,15 euros au titre de l’exécution de ses obligations contractuelles.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mars 2023, la SASU AFPA ENTREPRISES a mis à nouveau en demeure l’association ATHLETIC CLUB [Localité 10] de lui régler la somme de 4391,38 à titre principal outre les intérêts et indemnités de recouvrement.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Souhaitant le paiement des sommes dues, la SASU AFPA ENTREPRISES a fait assigner devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON l’association ATHLETIC CLUB [11] par acte de commissaire de justice délivré le 11 mars 2024 aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation à lui régler outre les dépens les sommes suivantes :
4150,00 euros en principal,
651,28 à titre des intérêts de retard du 04 novembre 2022 au 20 février 2023,
40,00 euros à titre d’indemnité de recouvrement,
500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil ainsi que des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce, elle fait valoir qu’aucun paiement n’est intervenu de sorte qu’il convient de faire exécution des stipulations contractuelles prévoyant le prix de la prestation outre la majoration des intérêts de retard. Elle ajoute qu’elle est également en droit de solliciter l’application des dispositions du code de commerce prévoyant une indemnité de recouvrement de 40,00 euros et elle souligne qu’elle subit un préjudice lié à la résistance abusive.
Au cours des audiences des 09 avril 2024, 04 juin 2024 et 24 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée afin d’être mise en état.
Au cours de l’audience du 26 novembre 2024, la SASU AFPA ENTREPRISES, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance en invoquant les mêmes moyens de fait et de droit que ceux susmentionnés.
Au cours de cette audience, l’association ATHLETIC CLUB [Localité 10] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas constitué avocats, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience du 26 no
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00018 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JVJS
Minute N° : 25/00091
JUGEMENT DU21 Février 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Dossier + Copie délivrés à :
DEMANDEUR
S.A.S.U. AFPA ENTREPRISES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro SIRET 824092688, au capital de 41.100 €, dont le siège social est [Adresse 13], poursuites et diligentées de son établlssement secondaire DR ENTREPRISES PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR, sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercise domicilié es qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Association ATHLETIC CLUB [Localité 9], Association sportive immatriculée sous le numéro SIREN 481 816 874, [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercie domicillé es-quallté audit siège, [Adresse 1] [Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge, assistée de Madame Magali SAVADOGO, greffière, lors du délibéré, et de monsieur FEBRIER Frédéric, greffier lors des débats
DEBATS : 26 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2021, la SASU AFPA ENTREPRISES a conclu avec l’association ATHLETIC CLUB [Localité 8] PONTET-VEDENE une « convention de formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation de l’entreprise » en exécution de laquelle, la SASU AFPA ENTREPRISES s’est engagée à assurer la formation de [P] [M] au titre professionnel d’employé administratif et d’accueil dans le cadre d’un contrat PEC sur la période du 12 avril 2021 au 21 janvier 2022 moyennant la somme de 4150,00 euros HT.
Le 05 octobre 2022, la SASU AFPA ENTREPRISES a émis une facture n°980289833 pour un montant de 4140,50 euros.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 février 2023, la SASU AFPA ENTREPRISES a mis en demeure l’association ATHLETIC CLUB [Localité 10] de lui régler la somme de 4325,15 euros au titre de l’exécution de ses obligations contractuelles.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mars 2023, la SASU AFPA ENTREPRISES a mis à nouveau en demeure l’association ATHLETIC CLUB [Localité 10] de lui régler la somme de 4391,38 à titre principal outre les intérêts et indemnités de recouvrement.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Souhaitant le paiement des sommes dues, la SASU AFPA ENTREPRISES a fait assigner devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON l’association ATHLETIC CLUB [11] par acte de commissaire de justice délivré le 11 mars 2024 aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation à lui régler outre les dépens les sommes suivantes : 4150,00 euros en principal, 651,28 à titre des intérêts de retard du 04 novembre 2022 au 20 février 2023, 40,00 euros à titre d’indemnité de recouvrement, 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil ainsi que des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce, elle fait valoir qu’aucun paiement n’est intervenu de sorte qu’il convient de faire exécution des stipulations contractuelles prévoyant le prix de la prestation outre la majoration des intérêts de retard. Elle ajoute qu’elle est également en droit de solliciter l’application des dispositions du code de commerce prévoyant une indemnité de recouvrement de 40,00 euros et elle souligne qu’elle subit un préjudice lié à la résistance abusive.
Au cours des audiences des 09 avril 2024, 04 juin 2024 et 24 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée afin d’être mise en état.
Au cours de l’audience du 26 novembre 2024, la SASU AFPA ENTREPRISES, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance en invoquant les mêmes moyens de fait et de droit que ceux susmentionnés.
Au cours de cette audience, l’association ATHLETIC CLUB [Localité 10] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas constitué avocats, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience du 26 no