CTX PROTECTION SOCIALE, 11 février 2025 — 23/00238

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AFFAIRE : Société LM TRANS FRET REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : URSSAF MIDI-PYRENEES

N° RG 23/00238 - N° Portalis DBW5-W-B7H-INAS

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025

Demandeur : Société LM TRANS FRET ZI la Sablonnière 14980 ROTS

Représentée par Me MONGERMONT, Avocat au Barreau de Caen ;

Défendeur : URSSAF MIDI-PYRENEES 166 Boulevard Pierre et Marie Curie 31670 LABEGE-INNOPOLE

Représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir ; COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs : M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,

M. [O] [G] Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au au 28 Janvier 2025, à cette date prorogée au 11 Février 2025,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites aux parties le : à - Société LM TRANS FRET - Me Kévin MONGERMONT - URSSAF MIDI-PYRENEES

EXPOSE DU LITIGE :

Le 23 novembre 2022, l’URSSAF Midi-Pyrénées (l’URSSAF) a notifié à la société LM trans fret (la société) un “taux de séparation” de 117,32 % et un taux modulé de contribution à l’assurance chômage, de 5,02 %, calculé sur le taux précédent.

Par courrier recommandé du 11 janvier 2023, reçu le 16 janvier 2023, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation à l’encontre de cette décision.

Aucune décision n’ayant été rendue par cette commission dans le délai de deux mois, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours selon requête en date du 10 mai 2023, rédigée par son conseil, adressée à la juridiction par lettre recommandée le 11 mai 2023, reçue le lendemain.

La commission de recours amiable de l’URSSAF, par décision du 27 février 2024, notifiée le 15 mars 2024 sans justificatif de la date de sa réception, a rejeté la contestation élevée par la société.

Aux termes de ses dernières conclusions du 8 novembre 2024, déposées le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal : A titre principal, in limine litis : - de transmettre à la juridiction administrative compétente, le Conseil d’Etat, une question préjudicielle portant sur la légalité du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage au regard de celles de l’article L. 5422-12 du code du travail pouvant être formulée comme suit : - les dispositions des articles 50-3 et suivants figurant à l’annexe A du décret n° 209-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage sont-elles conformes aux dispositions de l’article L. 5422-12 du code du travail en ce qu’elles : - ne tiennent pas compte du paramètre de l’âge des salariés, - prennent en considération le nombre de fins de contrats de travail et de fins de contrats de mise à disposition intervenues sur la période de référence et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi (article 50-5 I 2°), - de surseoir à statuer jusqu’à la décision sur le question préjudicielle, A titre subsidiaire : - d’annuler la décision du 23 novembre 2022 de l’URSSAF lui notifiant le taux modulé de la contribution à l’assurance chômage, - d’ordonner en conséquence le remboursement du montant indu, - d’infirmer les décision implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable, en tout état de cause : - de condamner l’URSSAF aux dépens, - de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 00à euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, la société sollicite le rejet des conclusions et pièces communiquées par l’URSSAF.

Par dernières conclusions non datées, déposées le 12 novembre 2024, auxquelles se rapporte oralement sa représentante dûment mandatée, autorisée à déposer son dossier, l’URSSAf demande au tribunal : - de rejeter les demandes de la société, - de confirmer la décision administrative du 23 novembre 2022.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

I- Sur le rejet des pièces et conclusions :

La procédure suivie devant le pôle social étant orale et sans représentation obligatoire, les conclusions et pièces déposées le jour de l’audience ne peuvent être écartées des débats. Seule une demande de renvoi peut être formée par les parties pour assurer leur défense, dans le respect du principe du contradictoire.

Cette demande n’ayant pas été formée, la demande tendant à voir écarter des débats les dernières écr