CTX PROTECTION SOCIALE, 25 février 2025 — 23/00094

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AFFAIRE : S.A.S.U. HAFNER FALAISE REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : URSSAF NORMANDIE

N° RG 23/00094 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IKLI

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025

Demandeur : S.A.S.U. HAFNER FALAISE 9 Rue Louis Rochet 14700 FALAISE

Représentée par Me VALLA, substituant Me PAYA, Avocat au Barreau de Saint-Etienne ;

Défendeur : URSSAF de Normandie 61 Rue Pierre Renaudel CS 93035 - 76040 ROUEN Cedex 1

Représentée par Mme [F], munie d’un pouvoir régulier ; COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs : M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,

M. [K] [I] Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 28 Janvier 2025, à cette date prorogé au 11 Février 2025, à cette date prorogé au 25 Février 2025,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites aux parties le : à -S.A.S.U. HAFNER FALAISE -Me Sophie PAYA - URSSAF NORMANDIE

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier du 29 août 2022, l’URSSAF Normandie (l’URSSAF) a notifié à la société Tartefrais fabrication pain pâtisserie, devenue société Hafner Falaise (la société) un taux modulé de contribution à l’assurance chômage de 5,05 % à compter du 1er septembre 2022, calculé sur la base de données valables pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF par lettre recommandée du 27 octobre 2022, remise le 31 octobre 2022.

La commission n’ayant pas statué sur les demandes dans le délai de deux mois après sa saisine, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une requête datée du 23 février 2023, reçue au greffe le 27 février 2023 (dossier enregistré sous le n° RG 23/94).

La commission a ensuite statué par décision de rejet du 7 février 2024, notifiée à la société le 27 février 2024, laquelle l’a contestée en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une nouvelle requête datée du 19 avril 2024, reçue au greffe le 24 avril 2024 (dossier enregistré sous le n° RG 24/246).

Par dernières conclusions non datées, déposées le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal : A titre principal : - d’infirmer la décision de la commission de recours “animale”, - d’annuler la décision de l’URSSAF du 29 août 2022 en ce qu’elle l’a assujettie au dispositif de modulation (bonus-malus) du taux de contribution à l’assurance chômage, - d’infirmer la décision de la commission de recours “animale”, - d’annuler la décision de l’URSSAF du 29 août 2022 en ce qu’elle lui a notifié le taux de séparation et le taux modulé de contribution à l’assurance chômage, - de déclarer recevable et bien fondée la demande de remboursement du supplément de cotisation payé au titre du bonus-malus sur la période de référence, - de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 53 000 euros correspondant au malus notifié au regard de la masse salariale annuelle de la société, - d’accueillir sa demande reconventionnelle - de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire : - de considérer que l’URSSAF a manqué à son obligation d’information générale à son égard, - de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 53 000 euros à titre d’indemnité.

A l’audience, la société a en outre sollicité la jonction des deux dossiers qui opposent les mêmes parties sur le même objet.

Aux termes de ses dernières conclusions du 8 novembre 2024, déposées le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, l’URSSAF demande à la juridiction : - d’ordonner la jonction des dossiers enregistrés sous le n° RG 23/94 et 24/246, - de déclarer les recours formés par la société recevables en la forme, - de débouter la société de ses demandes, - de confirmer la décision du 29 août 2022, - de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 7 février 2024.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

I- Sur la demande de jonction :

L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, la so