CTX PROTECTION SOCIALE, 25 février 2025 — 23/00208

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AFFAIRE : URSSAF NORMANDIE REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : Etablissement CENTRE HOSPITALIER AUNAY BAYEUX Activité :

N° RG 23/00208 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IMTO

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025

Demandeur : URSSAF de Normandie 61 Rue Pierre Renaudel CS 93035 - 76040 ROUEN Cedex 1

Représentée par Mme [V], munie d’un pouvoir régulier ;

Défendeur : Etablissement CENTRE HOSPITALIER AUNAY BAYEUX 13 Rue de Nesmond BP 142 14400 BAYEUX

Représentée par Mme [G], munie d’un pouvoir ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs : M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,

M. [H] [L] Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 28 Janvier 2025, à cette date prorogé au 11 Février 2025, à cette date prorogé au 25 Février 2025,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites aux parties le : à -URSSAF NORMANDIE - Etablissement CENTRE HOSPITALIER AUNAY BAYEUX

EXPOSE DU LITIGE :

L’URSSAF de Basse Normandie, devenue URSSAF Normandie (l’URSSAF) a émis, entre le 17 novembre 2014 et le 29 septembre 2022, trente cinq mises en demeure réclamant à l’établissement public Centre hospitalier d’Aunay-Bayeux (le Centre hospitalier) au titre des cotisations et majorations de retard la somme totale de 16 772 062,43 euros (15 444 534,63 euros au titre des cotisations dues pour les mois de février, mars et août 2017, juillet à décembre 2019, juin à septembre 2020, janvier, mars, avril, juin, août novembre et décembre 2021, janvier à avril 2022 et août 2022 ; 1 327 527,80 euros au titre des majorations de retard dues pour les mois de mars à juin 2014, octobre et décembre 2014, février à avril 2015, juillet décembre 2015, janvier à avril 2016, juillet 2016, février, mars et août 2017, juillet à décembre 2019 et année 2019, juin à septembre 2020, janvier, mars juin, août et décembre 2021, janvier à avril et août 2022).

Ces mises en demeure n’ont pas été contestées devant la commission de recours amiable de l’URSSAF.

Suivant requête adressée par lettre recommandée le 20 avril 2023, reçue au greffe le 21 avril 2023, l’URSSAF a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir condamner le Centre hospitalier au paiement de la somme de 16 772 062,43 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à calculer jusqu’à paiement intégral des cotisations dues ainsi qu’aux dépens.

Par dernières conclusions déposées le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, l’URSSAF demande au tribunal : - de condamner le Centre hospitalier au paiement de la somme totale de 16 676 836,01 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires à calculer jusqu’au paiement intégral des cotisations dues, - de condamner le Centre hospitalier aux éventuels dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, le Centre hospitalier demande au tribunal : - de débouter l’URSSAF de sa demande de condamnation à verser la somme de 19 415 euros, - de débouter l’URSSAf de sa demande de condamnation à verser la somme de 436 808 euros, - de débouter l’URSSAF de sa demande de condamnation à verser la somme de 767 901,92 euros à laquelle s’ajoute le calcul des majorations de retard dues pur le mois de février 2022, - d’enjoindre à l’URSSAF de réaffecter les paiements effectués pour le mois de février 2022 et à recalculer les majorations de retard.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose que le cotisant, qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale.

Aux termes de l’article L. 244-2 du même code, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lie