1ère chambre - Référés, 26 février 2025 — 24/00488
Texte intégral
N° RG 24/00488 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H47C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Madame [C] [E] épouse [X] née le 10 Septembre 1944 à [Localité 15] Profession : Retraité de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] - [Localité 15]
Monsieur [Y] [X] né le 23 Juin 1941 à [Localité 12] Profession : Retraité de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] - [Localité 15]
représentés par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, Compagnie d’assurance Immatriculée au RCS de CHARTRES, sous le numéro 383 85 801 dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6] représentée par Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [G] [F] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représenté par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 15 janvier 2025
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 26 février 2025 - signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
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N° RG 24/00488 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H47C - ordonnance du 26 février 2025 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [E] épouse [X] et M. [Y] [X] sont propriétaires d'un terrain cadastré section ZA n°[Cadastre 8], situé à [Localité 13], [Adresse 14].
Selon devis du 15 mai 2017, les époux [X] ont confié à M. [G] [F], entrepreneur individuel assuré par la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, la construction d'une maison individuelle sur leur terrain pour un prix global de 93354 euros.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 15 mai 2019.
Se plaignant de l'apparition de fissures sur les murs de la maison, les époux [X] ont fait diligenter une expertise confiée à M. [P] , expert en bâtiment.
Par actes séparés des 7 et 13 novembre 2024, Mme [C] [E] épouse [X] et M. [Y] [X] ont fait assigner M. [G] [F] et la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : -ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ; -réserver les dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 15 janvier 2025, les époux [X] représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 3 décembre 2024, la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE représente par son conseil a formé toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et a demandé le cas échéant de débouter toutes parties de toutes autres demandes, fins et conclusions.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 15 janvier 2025, M [G] [F] a formé ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire se réservant le droit de contester toute responsabilité et le refus de garantie opposé par GROUPAMA CENTRE MANCHE et a demandé au juge des référés de rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles et des dépens et de dire que [C] [E] épouse [X] et [Y] [X] supporteront la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ainsi que les éventuels compléments de provision que l’expert pourrait être amené à solliciter dans le cadre de ses opérations d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminées et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Par ailleurs , pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Les époux [X] justifient avoir confié à M. [F] la réalisation de travaux de construction de leur maison d’habitation sur un terrain cadastré section ZA n°[Cadastre 8], situé à [Localité 13], [Adresse 14]. Il produit par ailleurs un procès-verbal de réception sans réserve à la date du 15 mai 2