1ère chambre - Référés, 26 février 2025 — 24/00536
Texte intégral
N° RG 24/00536 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H54U - ordonnance du 26 février 2025 N° RG 24/00536 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H54U
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [Z] [N] née le 12 Décembre 1954 à [Localité 4] (62) Profession : Retraitée de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [G] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] Comparant, non assisté
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 15 janvier 2025
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 26 février 2025 - signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [N] est propriétaire d'une maison située à [Localité 5], [Adresse 2] et a confié à M. [K] [G] :
N° RG 24/00536 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H54U - ordonnance du 26 février 2025 -selon devis du 24 septembre 2023, des travaux de menuiserie extérieure moyennant la somme de 4 012,49 euros, -selon devis du 1er octobre 2023, des travaux de peinture intérieure.
Se plaignant d'inexécutions et de malfaçons, par acte du 17 décembre 2024, Mme [Z] [N] a fait assigner M. [K] [G] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : -ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ; -réserver les dépens.
À l’audience du 15 janvier 2025, Mme [Z] [N] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
M. [K] [G] a comparu et a indiqué ne pas avoir constitué avocat.
Par requête en date du 23 janvier 2025 Maître VILETTE conseil de M. [G] a sollicité que soit ordonné la réouverture des débats afin de permettre à M. [G] de constituer avocat et de faire valoir ses moyens de défense, expliquant que son client n’a pas été en mesure de s’expliquer utilement, d’apporter les pièces indispensables à la défense de ses intérêts et surtout de demander des modifications ou ajouts dans l’éventuelle mission qui serait confiée le cas échéant à un expert judiciaire.
Dans un courrier en réponse du 23 janvier 2025 Maître EUDE conseil de Mme [N] a indiqué s’opposer à la demande de réouverture des débats. MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 444 du code de procédure civile « le président peut ordonner la réouverture des débats . Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En vertu de l’article 15 de ce même code « le juge doit, en toutes circonstances , faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
M. [G] régulièrement assigné à études par acte d’huissier du 17 décembre 2024 à l’audience de référé du 15 janvier 2024 a comparu sans avoir constitué avocat.
S’il est constant que ce dernier n’a pas sollicité à l’audience le renvoi de l’affaire à cette fin, dans la suite immédiate de l’audience, il a mandaté un avocat pour le représenter.
En dépit de la tardivité de cette intervention, la demanderesse ne motivant pas particulièrement son opposition à la demande, il y a lieu afin de permettre un débat contradictoire sur la demande d’expertise formée d’ordonner la réouverture des débats, M. [G] devant constituer avocat et conclure dans les délais impartis avant l’audience de renvoi.
Dans l’attente, il y a lieu de sursoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE la réouverture des débats afin de de permettre à M. [K] [G] de constituer avocat et de signifier des conclusions en défense avant le 14 mars 2025 ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de référés du 26 mars 2025 ;
RESERVE les dépens.
Le greffier Le juge des référés.