1ère chambre - Référés, 26 février 2025 — 24/00432
Texte intégral
N° RG 24/00432 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3WN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [I] né le 19 Décembre 1973 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean-Michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [F] né le 22 Avril 1963 à [Localité 9] Profession : Retraité de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] représenté par Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, plaidant et par Me Marie-Christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE, postulant, substitué par Me Alphonse COLLIN, avocat au barreau de l’EURE
S.A.R.L. MP AUTO Immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE, sous le numéro 808 050 041 dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Delphine LOYER, avocat au barreau de LYON, plaidant et par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE, postulant, substitué par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE
APPELÉES EN CAUSE :
S.A.R.L. NOGUEIRA AUTO, exploitant sous l’enseigne DIAMOND CARS Immatriculée au RCS de MONTLUCON, sous le numéro 882 657 885 dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, non représentée
S.A.R.L. CSCA PASQUIS Immatriculée au RCS de MONTLUCON, sous le numéro 518 432 497 dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me François GRANGE, avocat au barreau de CLERMOND-FERRAND, plaidant et par Me Karine MANN, avocat au barreau de l’EURE, postulant
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 15 janvier 2025
N° RG 24/00432 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3WN - ordonnance du 26 février 2025 ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 26 février 2025 - signée par François BERNARD, premier vice -président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon mandat de recherche du 6 janvier 2024, la SARL NOGUEIRA AUTO, exerçant sous l'enseigne DIAMOND CARS, a vendu le 13 janvier 2024 , pour le compte de M. [X] [F], une automobile de la marque Chevrolet, modèle Corvette, immatriculé [Immatriculation 11], à M. [O] [I], moyennant la somme de 71 340 euros.
Se plaignant que le véhicule aurait subi des réparations suite à des accidents qui n’auraient pas été portés à sa connaissance, M. [O] [I] a, par actes du 3 octobre 2024, fait assigner la SARL NOGUEIRA AUTO et [X] [F] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : - ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ; - réserver les dépens.
Par actes du 27 novembre 2024, M. [X] [F] a fait assigner la SARL MP AUTO et la SARL CSCA PASQUIS devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : ordonner la jonction entre la présente instance et l’instance n° 24/00432 ;s’il est fait droit à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par [O] [I], étendre les opérations d’expertise à la SARL MP AUTO et à la SARL CSCA PASQUIS ;compléter la mission de l’expert en ce que celui-ci devra dire si les vices, désordres, malfaçons et dysfonctionnements qu’il aura relevés existaient avant la vente intervenue entre [X] [F] et la SARL MP AUTO, le 3 Juin 2022 ;réserver les dépens. A l’audience qui s’est tenue le 15 janvier 2025 les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
M. [O] [I] représenté par son conseil maintient ses demandes. Il fait valoir qu'il entend engager la responsabilité de la SARL NOGUEIRA AUTO sur le fondement des articles 1231-1 et 1992 du Code civil, et celle de [X] [F] et de la société MP AUTO sur le fondement des articles 1641 et suivants du même code et celle de la société CSCA PASQUIS, contrôleur technique, sur le fondement de la responsabilité contractuelle voire extra contractuelle.
M. [X] [F] représenté par son conseil maintient ses demandes. Il souligne qu’il avait lui-même acquis le véhicule auprès de la société MP AUTO le 3 juin 2022 et qu’il ne lui a jamais été indiqué à cette occasion que le véhicule avait été antérieurement sinistré. Il ajoute que durant la période où il était propriétaire du véhicule il n’a jamais constaté de désordres.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 17 décembre 2024, la SARL MP AUTO représentée par son conseil indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sous les plus expresses protestations et réserves et demande de compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit ; décrire l’historique du véhicule de marque CHEVROLET, se voir transmettre tous les justificatifs d’entretien et se prononcer sur l’état de vétusté au moment de l’achat. Elle sollicite par ailleurs de mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de la partie demanderesse et de réserver les frais et les dépens. Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 14 janvier 2025, la SARL CSCA PASQUIS formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit : Dire si le véhicule est effectivement affecté de désordres ;Dire si le centre de contrôle technique , société CSCA PASQUIS a, moyennant l’édition du procès-verbal de contrôle technique du 24 mars 2023, détecté l’ensemble des défaillances affectant le véhicule en corrélation avec les points définis au phrasier règlementaire énumérés à l’arrêté du 18 juin 1991 ;Dire si la société CSCA PASQUIS a omis dans son rapport technique de mentionner différents points défectueux devant être mentionné dans un tel rapport ;Dire si la société CSCA PASQUIS a, en dehors de sa mission restreinte encadrée par l’arrêté du 18 juin 1991 modifié, fait preuve de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule ;Dans l’une ou l’autre de ces deux dernières hypothèses dire s’il existe une relation de causalité entre lesdites omissions et les désordres affectant le véhicule, ainsi que les préjudices allégués par M. [I] ;Dire à l’inverse si l’origine des désordres affectant le véhicule résulte de toute autre cause antérieure ou postérieure au passage du véhicule aux épreuves du contrôle technique. Elle fait valoir que la responsabilité d’un centre de contrôle technique ne peut être engagée que dans le cadre de sa mission en l’état de l’arrêté du 18 juin 1991 dans l’hypothèse où sont démontrées de graves négligences moyennant l’omission à son rapport de différents points défectueux qui aurait dû y être mentionnés et sous la condition d’une relation de causalité avec les préjudices allégués et, en dehors de cette mission, qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Une telle demande suppose l'existence d'un motif légitime, c'est à dire d'un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être en outre pertinente et utile.
Par ailleurs, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Le demandeur produit aux débats le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet SETEX EXPERTISE qui a fait le constat de fissures sur le véhicule lors de l’ouverture du capot, du hayon et de la porte avant gauche, de traces de manipulation sur les éléments des trains roulants avant et arrière et des opérations de réparation sur les embouts de logeron, outre des défauts de carrosserie. L’expert relève que les dommages et manipulations constatés sont indicatrices d’un dommage important sur le bloc avant de la carrosserie mais aussi sur les éléments mécaniques avant et arrière et il indique que d’après les recherches d’antécédents il a été retrouvé la trace d’un sinistre survenu en Allemagne en 2016 ayant impacté des éléments de structures et engendré des frais de remise en état de 90244,73 euros.
La vraisemblance des désordres dénoncés est donc établie.
Au vu de ces éléments l’action en responsabilité envisagée au fond par M. [I] sur le fondement de la garantie des vices cachés à l’encontre de son vendeur et du précèdent vendeur et sur le fondement de la responsabilité contractuelle et/ou extra contractuelle à l’encontre du mandataire en charge de la vente et du contrôleur technique n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Dans ces conditions , M. [O] [I] justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause et l’origine des désordres et évaluer le montant de son préjudice et ce de façon contradictoire.
La mesure d’instruction demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée avec la mission détaillée dans le dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
M. [O] [I] sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à : [C] [R] [Adresse 7] [Localité 6] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 12] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de : Procéder à l’examen du véhicule en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, ou dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Préciser si les vices devaient ou non être décelés par le contrôleur technique dans le cadre des obligations résultant de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à l’organisation du contrôle technique des véhicules légers ; Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DIT que M. [O] [I] devra consigner la somme de 2500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise : - la liste exhaustive des pièces consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 10] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE M. [O] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge