1ère chambre - Référés, 26 février 2025 — 24/00526
Texte intégral
N° RG 24/00526 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6K5 - ordonnance du 26 février 2025
N° RG 24/00526 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6K5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Y] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Mathieu BOURDET, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me André LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
S.A. ALLIANZ IARD Immatriculée au RCS de NANTEREE, sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Caroline LEHEMBRE, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE dont le siège est sis [Adresse 3] Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 15 janvier 2025
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 26 février 2025 - signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition. **************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 mai 2022, M. [O] [Y] qui exerce la profession de tuyauteur a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 9], impliquant un véhicule conduit par M. [G] [X] et assuré par la SA ALLIANZ IARD.
N° RG 24/00526 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6K5 - ordonnance du 26 février 2025 Alors qu’il était stationné sur un parking il a été violemment percuté par le véhicule de M. [G] [X].
Par courrier du 5 avril 2022, la MMA assureur de M. [Y] a indiqué que le mandat d’indemnisation avait été transféré à la compagnie SA ALLIANZ IARD assureur du conducteur responsable de l’accident, M. [Y] ayant présenté un taux de déficit fonctionnel permanent de plus de 5 %.
Par courrier en date du 5 janvier 2024 la SA ALLIANZ IARD a adressé au conseil de M. [Y] l’expertise réalisée par le Dr [R] le 25 novembre 2022 et une offre définitive d’indemnisation.
Entendant remettre en cause ce rapport et estimant l’offre non satisfactoire, par acte du 13 décembre 2024, [O] [Y] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM du Calvados devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 20 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;dire la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause. Il fait valoir que l’ensemble de ses préjudices n’ont pas été pleinement pris en compte s’agissant notamment des répercussions psychologiques de l’accident, sur son déficit fonctionnel temporaire, du besoin en tierce personne, de la réalité d’un préjudice d’agrément et de la prise en compte de dépenses de santé futures. Il considère que compte tenu des premiers éléments médicaux, de l’ancienneté de l’accident, des conséquences physiques et psychologiques de celui-ci, des frais qu'il a engagés, de l’absence de provision reçue et du caractère certain de l’indemnisation, la provision ne saurait être inférieure à la somme de 20 000 euros.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 13 janvier 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : faire droit à la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par [O] [Y] et noter qu'elle entend formuler toutes protestations et réserves d’usage quant à cette mesure ;débouter [O] [Y] de sa demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 20 000 euros, ou à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions ;débouter ou à tout le moins réserver les frais irrépétibles et les dépens. Elle fait valoir que [O] [Y] ne justifie pas de frais restés à sa charge pouvant permettre de lui allouer une provision du montant réglé et relève qu’il n’appartient pas au juge des référés d’anticiper une liquidation du préjudice alors que les premières conclusions de l’expert mandaté par ALLIANZ sont contestées.
À l’audience du 15 janvier 2025, la CPAM du Calvados n'a pas comparu. Elle a toutefois fait parvenir par courrier du 20 décembre 2024 reçu au greffe le 7 janvier 2025 un état de ses débours définitifs évalués à la somme de 2546,33 euros.
MOTIVATION Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéress