1ère chambre - Référés, 26 février 2025 — 24/00459
Texte intégral
N° RG 24/00459 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4PP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [X] né le 22 Février 1971 à [Localité 11] Profession : Responsable produit de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Madame [H] [X] née le 02 Janvier 1969 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [K], entrepreneur individuel enregistré au RCS sous le numéro 452 238 868 domicilié au [Adresse 5] Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
SASU ACL CONFORT Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 837 702 323 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Abdel ALOUANI, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 15 janvier 2025
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 26 février 2025
N° RG 24/00459 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4PP - ordonnance du 26 février 2025 - signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [B] épouse [X] et M. [F] [X] sont propriétaires d'une maison d’habitation située au [Adresse 6], qui est équipée d'un insert, dont le ramonage est assuré annuellement par M. [T] [K], entrepreneur individuel.
Suite aux interventions du 14 octobre 2022 et du 19 avril 2023 M . [K] a fait le constat de présence de bistre dans le conduit maçonné signalant une situation dangereuse.
En octobre 2023, les époux [X] ont confié à la SASU ACL CONFORT la fourniture et l'installation d'un nouvel insert avec réalisation d’un tubage isolé moyennant la somme de 7 624 euros TTC.
A l'occasion de l'opération de ramonage annuelle, M. [K] a indiqué que l’installation du tubage est était hors-norme et représentait un danger important.
Par courrier avec avis de réception du 29 août 2024, les époux [X] ont mis en demeure la SASU ACL CONFORT de réaliser les travaux de mise en conformité nécessaires.
Dans un courrier recommandé avec avis de réception du 4 septembre 2024 , la SASU ACL CONFORT a refusé d’intervenir aux motif qu’elle aurait installé le tubage selon les normes en vigueur et imputant les désordres aux manipulations du ramoneur M. [K].
Par actes séparés des 24 et 28 octobre 2024, Mme [H] [B] épouse [X] et M. [F] [X] ont fait assigner la SASU ACL CONFORT et M. [T] [K] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : -ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ; -statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 15 janvier 2025, Mme [H] [B] épouse [X] et M. [F] [X] représentés par leur conseil maintiennent leurs demandes faisant valoir que la mesure d’instruction sollicitée constitue le préalable nécessaire à la recherche et la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle des professionnels intervenus sur l’insert, engagée en application des dispositions des articles 1231 et suivants du Code Civil.
Se référant à ses conclusions signifiées électroniquement le 14 janvier 2025, la SASU ACL CONFORT représentée par son conseil forme protestations et réserves concernant sa responsabilité et indique s’en rapporter à justice sur le bien-fondé de la demande d’expertise.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 15 janvier 2025, M. [T] [K] demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il conteste toute responsabilité dans la survenue des désordres dénoncés et qu’il forme ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée. Il demande par ailleurs que soit rejetée toute demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens et que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, ainsi que l’ensemble des éventuels compléments de provisions sollicités par lui soient mis à la charge de Mme [H] [B] épouse [X] et M. [F] [X]. MOTIFS Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l