Chambre 9, 21 février 2025 — 24/00531
Texte intégral
Minute n°25/ ORDONNANCE DU : 21 février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00531 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ2V AFFAIRE : [J] [R] c/ S.A.S. FONCIERE LELIEVRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [R] née le 04 Septembre 1957 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas GRUNBERG, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIERE LELIEVRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER lors des débats : Magali CHEURET GREFFIER au délibéré : Isabelle GRIGNE-GAZON
DÉBATS
À l’audience publique du 21 février 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 21 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 21 février 2025
- contradictoire - en premier ressort - signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation du 7 novembre 2024, Madame [J] [R] a fait citer la société FONCIERE LELIEVRE, exerçant sous le nom d’enseigne LELIEVRE IMMOBILIER pour : -obtenir sa condamnation à lui remettre un jeu de clés des portes d’accès piéton de nature à lui permettre d’accéder en toute sécurité à sa propriété du parking n° 22 lot 38 situé au deuxième sous-sol de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - dire que le juge des référés restera compétent pour la demande de liquidation de l’astreinte ; - condamner la FONCIERE LELIEVRE à la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - condamner la FONCIERE LELIEVRE aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et pour l’audience du 24 janvier 2025, dans ses dernières conclusions, Madame [R] précise avoir obtenu les clés demandées le 10 décembre 2024 en cours de procédure.
Elle maintient donc sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la FONCIERE LELIEVRE aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, avant de remettre les clés sollicitées, la partie défenderesse sollicitait le débouté des demandes de Madame [R], sa condamnation à lui verser 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
SUR CE
Les clés sollicitées par Madame [R] lui ont été remises le 10 décembre 2024, comme elle a pu le noter dans ses conclusions. Sa demande principale est donc devenue sans objet.
Concernant les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de rappeler que cet article dispose que “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat”.
En l’espèce, FONCIERE LELIEVRE succombant à la présente instance sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, Madame [R] sollicitait depuis de nombreux mois la remise de clés pour pouvoir accéder à sa place de parking sans danger pour elle. Elle a dû agir en justice et donc engager des frais pour obtenir finalement en décembre 2024 satisfaction.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû engager. Il lui sera donc accordé la somme de 1 200 €. Par ailleurs la société FONCIERE LELIEVRE sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la demande principale de Madame [R] est devenue sans objet ;
CONDAMNE la société FONCIERE LELIEVRE, exerçant sous le nom d’enseigne LELIEVRE IMMOBILIER à régler à Madame [R] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société FONCIERE LELIEVRE, exerçant sous le nom d’enseigne LELIEVRE IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FONCIERE LELIEVRE, exerçant sous le nom d’enseigne LELIEVRE IMMOBILIER aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,