Chambre 9, 21 février 2025 — 24/00422

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 9

Texte intégral

Minute n°25/ ORDONNANCE DU : 21 février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00422 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IHZ2 AFFAIRE : [C] [Y] c/ S.A.S. EOS FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 février 2025

DEMANDEUR

Monsieur [C] [Y] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (69) demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS

DEFENDERESSE

S.A.S. EOS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° 488 825 217 dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER lors des débats : Magali CHEURET GREFFIER lors du délibéré : Isabelle GRIGNE-GAZON

DÉBATS

À l’audience publique du 10 janvier 2025,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 21 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

ORDONNANCE DU 21 février 2025

- contradictoire - en premier ressort - signée par le Président et le Greffier

Monsieur [Y] est destinataire depuis 2023 de courriers et relances de la société EOS FRANCE et de l’étude d’huissiers SAS HUISSIERS REUNIS, mandaté par EOS FRANCE. Il lui est réclamé le paiement d’une créance CREDIPAR d’un montant de 5 221.09 €. Les destinataires visés par ces courriers et relances sont “M [O] [H]” et “Mme [X] [B] [T]” alors que l’adresse correspond bien à celle de monsieur [Y].

Monsieur [Y] contestant l’existence de cette créance a sollicité de la société EOS FRANCE,par l’intermédiaire de son conseil par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2023, qu’elle lui communique les éléments utiles pour identifier l’origine de la somme réclamée.

La société EOS FRANCE n’a pas répondu à cette demande alors même que monsieur [Y] lui demandait de cesser ses relances par courrier recommandé du 22 février 2024.

Par courrier recommandé du 26 juin 2024, devant le silence de la société, le conseil de monsieur [Y] la mettait en demeure de : - justifier de la créance dont elle réclamait le paiement, - cesser d’adresser toute relance que ce soit par voie postale ou téléphonique, directement ou indirectement à monsieur [Y], - lui régler la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral et financier subi du fait de son comportement.

Copie de cette mise en demeure était également adressée à l’étude d’huissier avec mise en demeure de justifier de la créance réclamée.

A la suite de ces courriers, l’étude a contacté monsieur [Y] en lui demandant de prendre contact avec l’étude pour le 30 juillet 2024 pour parvenir à un règlement amiable de son dossier.

Face à cette situation, au visa des articles R.124-3 et R.124-4 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que les articles 834 et 835 du code de procédure civile, monsieur [Y] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans la société EOS FRANCE pour la voir condamner à : -justifier sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de la créance dont elle réclame le paiement à monsieur [Y] et notamment des éléments visés à l’article R.124-4-3° du code des procédures civiles d’exécution ; - justifier sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir de la convention écrite régularisée avec CREDIPAR pour le recouvrement de cette créance conformément à l’article R. 124-3 du code des procédures civiles d’exécution ; - cesser d’adresser toute relance que ce soit par voie postale ou téléphonique directement ou indirectement à monsieur [Y] sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée ; - payer à monsieur [X] [B] à titre de provision la somme de 2 000 e au titre du préjudice moral subi du fait de l’absence de réponse à ses courriers et à ceux de ses conseils, ainsi que de la violation des dispositions de l’article R. 124-4 du code des procédures civiles d’exécution ; - régler à monsieur [X] [B] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Après renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 10 janvier 2025. A cette audience, monsieur [Y], représenté par son conseil, maintient ses demandes indemnitaires et sa demande de condamnation sous astreinte.

En effet, le conseil de la société EOS produit à l’audience deux courriers, le premier de la responsable du département contentieux de CREDIPAR du 28 octobre 2024 évoquant une erreur informatique et le second de la société EOS expliquant que suite à la transmission de la société CREDIPAR, elle avait été amenée à solliciter monsieur [Y] pour le paiement d’une créance, mais qu’aucun bien n’a été saisi et qu’il n’a fait l’objet que de relances amiables, il n’a donc pas subi de préjudice particulier et il devra être débouté de ses demandes indemnitaires.

SUR CE

Sur les demandes de condamnation