Chambre 9, 21 février 2025 — 24/00552

Expertise Cour de cassation — Chambre 9

Texte intégral

Minute n°25/ ORDONNANCE DU : 21 février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00552 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKE6 AFFAIRE : [U] [E] c/ S.A. QBE EUROPE Société APRIL PARTENAIRES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 février 2025

DEMANDEUR

Monsieur [U] [E] né le 18 Août 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Jean-Baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au Barreau du MANS

DEFENDERESSES

S.A. QBE EUROPE, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au Barreau de NANTES

Société APRIL PARTENAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au Barreau du MANS, Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au Barreau de NANTES

Société QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au Barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Isabelle GRIGNE-GAZON

DÉBATS

À l’audience publique du 24 janvier 2025,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 21 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

ORDONNANCE DU 21 février 2025

- contradictoire - en premier ressort - signée par le Président et le Greffier

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [U] [E] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4].

Il a confié à la SARL MACONNERIE DUGUE, assurée par la compagnie MMA, des travaux de maçonnerie pour permettre l’installation d’une piscine, achetée auprès de la société DESIGN PISCINES.

Monsieur [E] a constaté des malfaçons et a demandé aux sociétés de déclarer le sinistre à leur assureur.

Le 4 novembre 2023, l’assureur de la société DESIGN PISCINES a refusé sa garantie, le contrat souscrit ayant été résilié lors des travaux.

Le 26 juillet 2023, les MMA pour la SARL MACONNERIE DUGUE ont refusé leur garantie, le seul responsable des désordres étant la société DESIGN PISCINES.

Le 19 janvier 2024, un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a constaté que : - Sur les deux côtés gauche et droit de la piscine, la membrane est distendue et n’est plus collée aux parois ; - Des poches se forment en partie basse de la piscine ; - En passant un balai le long de la paroi, la poche bouge.

Le 12 février 2024, Monsieur [E] a mis en demeure les deux sociétés de trouver une solution amiable, sans résultat.

Par actes du 7 mai 2024, monsieur [E] a fait citer la SARL DESIGN PISCINES, la SARL MACONNERIE DUGUE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés auquel il demandait d’organiser une expertise judiciaire et de condamner la société DESIGN PISCINES à lui communiquer son attestation responsabilité civile professionnelle.

Par ordonnance du 26 juillet 2024, le juge des référés du MANS a ordonné une expertise, confiée à monsieur [L], et a condamné la SARL DESIGN PISCINES à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle.

Par acte du 20 novembre 2024, Monsieur [E] a fait citer la société APRIL PARTENAIRES, assureur décennal de la société DESIGN PISCINES lors de la réclamation, devant le juge des référés auquel il demande d’étendre les opérations d’expertise et de réserver les dépens.

À l’audience du 24 janvier 2025, monsieur [E] précise que sa demande d’extension des opérations d’expertise n’est plus que formulée à l’encontre de la QBE, partie intervenante.

La société de droit étranger QBE EUROPE, intervenant volontaire, et la société APRIL PARTENAIRES demandent au juge des référés de : - Ordonner la mise hors de cause de la société APRIL PARTENAIRES, seulement courtier de la société QBE ; - Recevoir l’intervention volontaire de la société de droit étranger QBE EUROPE ; - Ordonner l’extension des opérations d’expertise ; - Réserver les dépens.

MOTIFS

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 26 juillet 2024, la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire du MANS a ordonné une mesure d’expertise, confiée