Chambre 9, 21 février 2025 — 24/00516

Expertise Cour de cassation — Chambre 9

Texte intégral

Minute n°25/ ORDONNANCE DU : 21 février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00516 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJXH AFFAIRE : [E] [X] [U], [S] [U] c/ [R] [L], [F] [I], [O] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 février 2025

DEMANDEURS

Monsieur [E] [X] [U] né le 30 Juillet 1968 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître David SIMON de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocats au Barreau du MANS

Madame [S] [U] née le 17 Décembre 1966 à PORTUGAL, demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocats au Barreau du MANS

DEFENDEURS

Madame [R] [L], [F] [I] née le 16 Février 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au Barreau du MANS

Monsieur [O] [I] né le 06 Juin 1965 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au Barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER lors des débats : Magali CHEURET GREFFIER au délibéré : Isabelle GRIGNE-GAZON

DÉBATS

À l’audience publique du 17 janvier 2025,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 21 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

ORDONNANCE DU 21 février 2025

- contradictoire - en premier ressort - signée par le Président et le Greffier

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur et Madame [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 5] à [Localité 17][Adresse 11]) cadastrée AI [Cadastre 1] anciennement section E n° [Cadastre 9].

Monsieur et Madame [I] sont pour leur part propriétaires d’une maison située au [Adresse 6] cadastrée AI [Cadastre 2] anciennement section E n°[Cadastre 8] qui jouxte la propriété des époux [U].

Monsieur et Madame [U] ont constaté que des constructions et aménagements des époux [I] empiétaient sur leur propriété. Ils ont également constaté qu’une borne de géomètre avait été déplacée.

Ils se sont rapprochés de leurs voisins pour régler amiablement ce litige mais la conciliation a échoué (procès-verbal de non-conciliation du 12 juin 2024).

Dans le prolongement de cette conciliation, les époux [U] ont fait appel à un Commissaire de Justice qui a dressé un constat le 21 juin 2024. Il a ainsi constaté qu’au niveau de la borne C du plan de bornage, le support de la palissade ainsi que la palissade installée par Monsieur et Madame [I] empiétaient sur la propriété des requérants. Il a également noté que l’emplacement où devait figurer la borne D se trouvait un morceau de fondation du muret de séparation entre les deux propriétés édifiées par les époux [I]. De plus, en se plaçant dans l’alignement de la borne C et D, il a constaté que plusieurs éléments empiétaient sur la propriété de Monsieur et Madame [U].

Il existe ainsi un désaccord entre les époux [U] et les époux [I] quant à leurs limites de propriété et sur l’existence ou non d’empiétement sur la propriété de Monsieur et Madame [U].

Aussi face à cette situation, Monsieur et Madame [U] ont assigné Monsieur et Madame [I] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire du MANS, par acte du 4 novembre 2024, pour voir ordonner une expertise judiciaire et voir réserver les dépens.

Le dossier a été évoqué à l’audience du 17 janvier 2025.

A cette audience, les époux [U] ont maintenu leur demande principale.

En réponse, les époux [I] ne s’opposent pas à l’expertise.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

L'article 145 du code de procédure civile énonce que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.

L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.

L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.

Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.

La mesure sollicitée doit enfin être pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et propo