CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 22/00211

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00211

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 4] [Adresse 9] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social

JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE : S.A.R.L. [8] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par M. [Y] [I], son gérant

DEFENDERESSE : [12] [Adresse 2] [Adresse 18] [Localité 7] Représentée par M. [V],

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. [C] [R] Assesseur représentant des salariés : M. [K] [S] Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 13 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à S.A.R.L. [8] [12] Le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SARL [8] a formé une demande d'attribution d'une aide au titre du Dispositif d'Indemnisation pour Perte d'Activité (DIPA) mis en place dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19 sur la période du 16 mars au 30 juin 2020.

Suite à cette demande la SARL [8] a obtenu au titre du [19] le versement des sommes de 3 181 euros le 27 juin 2020 et 14 366 euros le 28 juillet 2020.

Après calcul définitif du montant de l'aide au vu de la baisse effective d'activité subie par la SARL [8], cette dernière a obtenu le versement d'un complément à hauteur de la somme de 28 512 euros le 28 juillet 2021.

Contestant le calcul opéré au titre du versement du complément, la SARL [8] a formé le 27 octobre 2021 un recours auprès de la Commission de recours amiable ([17]) revendiquant un solde définitif d'aide à percevoir d'un montant de 61 063 euros.

Par décision rendue le 21 avril 2022, la [17] a rejeté sa demande de complément d'aide.

Suivant requête expédiée au greffe le 01 mars 2022 en courrier recommandé avec accusé de réception, la SARL [8] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 juillet 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 24 mai 2024 renvoyée à l'audience publique du 13 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, délibéré prorogé au 14 février 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience la SARL [8], régulièrement représentée par son gérant, Monsieur [Y] [I], maintient les termes de sa contestation, et développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 27 juin 2024.

Dans le cadre des débats à l'audience et suivant ses dernières conclusions, la SARL [8] demande au tribunal de :

déclarer son recours recevable,à titre principal, condamner la [16] à lui verser la somme de 22 806 euros au titre du solde de complément d'aide,à titre subsidiaire, condamner la [16] à lui verser la somme de 4 874 euros au titre solde de complément d'aide. La [11], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [V] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l'audience.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de :

constater que le recours formé par la SARL [8] est irrecevable,à titre subsidiaire, rejeter les demandes formées par la SARL [8] et confirmer la décision de la [17]. Lors de l'audience, la juridiction a soulevé d'office le moyen titré du défaut de qualité à agir de la [11] en matière de versement et de recouvrement au titre du [19].

La Caisse a été autorisée à faire parvenir à la juridiction ses observations sur ce moyen relevé d'office par note en délibéré pour le 06 décembre 2024 au plus tard, la SARL [8] étant autorisée de son côté à communiquer ses observations en réponse à celles de la Caisse par note en délibéré au plus tard pour le 27 décembre 2024.

La Caisse a adressé le 20 novembre 204 sa note en délibéré aux termes de laquelle elle considère en application de l'ordonnance n°2020-5050 du 02 mai 2020 et de l'article L221-1 du code de la sécurité sociale qu'elle dispose de la qualité à agir en matière de versement et de recouvrement du [19]. Elle ajoute que la SARL [8] en sa qualité de demanderesse ne conteste pas sa qualité à agir dès lors que c'est auprès d'elle que la requérante sollicite le versement d'un complément [19].

La SARL [8] n'a adressé au tribunal aucune note en délibéré.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur le sursis à statuer

Suivant l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, l