CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 22/00195
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00195
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 6] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDEUR : Monsieur [Z] [D] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne
DEFENDERESSE :
[11] [Adresse 4] [Adresse 16] [Localité 7] Représentée par M.[P],
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : M. [M] [F] Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Monsieur [Z] [D] [11] Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [D], exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute, a formé une demande d'attribution d'aide au titre du Dispositif d'Indemnisation pour Perte d'Activité (DIPA) en lien avec l'épidémie de COVID-19, et ce au titre de la période du 16 mars au 30 juin 2020.
Monsieur [Z] [D] a perçu dans le cadre de ce dispositif des versements d'avances de 1 536 euros le 13 mai 2020 et de 752 euros le 17 juin 2020
Après qu'il ait été procédé à un calcul définitif de l'aide au vu de la baisse effective d'activité subie par Monsieur [Z] [D], la [10] a notifié le 09 septembre 2021 à Monsieur [Z] [D] un indu d'attribution d'aide pour la somme de 2 288 euros à rembourser.
Contestant cet indu, Monsieur [Z] [D] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([15]) qui, par décision en date du 23 décembre 2021, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier reçu au greffe le 23 février 2022, Monsieur [Z] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 juillet 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 22 mai 2024 renvoyée à l'audience du 13 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, délibéré prorogé au 14 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [Z] [D], comparant en personne, demande au tribunal de rejeter l'indu réclamé par la Caisse à hauteur de la somme de 2 288 euros. Il entend par ailleurs renoncer de son côté à réclamer à la Caisse la somme due de 1 226 euros au titre du [17].
Au soutien de sa demande, Monsieur [Z] [D] confirme qu'il a bien subi une perte d'activité sur la période de fermeture de son cabinet, et ce malgré que ses honoraires n'apparaissent sur le [18], alors qu'il a bien réalisé des soins qui lui ont été réglés à travers les rétrocessions d'honoraires opérés en sa faveur par sa collègue, Madame [E] [C], dans le cadre du contrat d'assistanat libéral conclu avec elle.
La [10], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [P] muni d'un pouvoir à cet effet, développe les termes de ses écritures reçues au greffe le 22 mai 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet de la demande formée par Monsieur [Z] [D] et sa condamnation à rembourser la somme de 2 288 euros au titre de l'indu relatif au [17].
Au soutien de ses prétentions la Caisse relève que la Caisse nationale n'a pu retrouver aucun montant d'honoraires perçus par Monsieur [Z] [D] sur les périodes concernées au motif que la facturation était faite par le biais de la carte professionnelle de santé de sa collègue et qu'ainsi en l'absence de donnée dans le [18], il ne peut être établi d'éligibilité du requérant au dispositif d'aide.
Lors de l'audience, la juridiction a soulevé d'office le moyen titré du défaut de qualité à agir de la [10] dans le cadre du recouvrement de l'indu relatif au [17].
La Caisse a été autorisée à faire parvenir à la juridiction par note en délibéré pour le 06 décembre 2024 ses observations sur le moyen relevé d'office quant à sa qualité à agir et Monsieur [Z] [D] a été autorisé pour la même date à communiquer en cours de délibéré son contrat d'assistanat libéral.
La Caisse a communiqué une note en délibéré reçue par le greffe le 20 novembre 2024 par laquelle elle confirme sa qualité à agir dans le recouvrement de l'aide au titre du [17] versée à Monsieur [Z] [D] en application de l'article 3 de l'ordonnance n°2020-5050 du 02 mai 2020 et de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale.
Par note en délibéré reçue au greffe le 17 novembre 2024, Monsieur [Z] [D] a transmis à la juridiction le contrat d'assistanat conclu avec Madame [C].
Monsieur [Z] [D] a été autorisée de son côté à faire parvenir à la juridiction par note en délibéré au plus tard pour le 27 décembre 2024 ses observations quant à la qualité à agir de la [13] au titre de l'indu réclamé, la Caisse étant autorisée pour la même date à transmettre au tribunal par note en délibéré ses observations sur le contrat d'as