CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 23/01754

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01754

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social

JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE : Société [11] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,

DEFENDERESSE : [10] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par M. [X] de la [13] ayant reçu pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : M. [E] [F] Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 13 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Michaël RUIMY Société [11] [10] Le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant formulaire portant date du 23 décembre 2022 un accident du travail survenu le 21 décembre 2022 à Monsieur [U] [I], employé par la Société [11], a été déclaré auprès de la [9], à savoir une lésion au pied gauche après qu'il se soit mal réceptionné en descendant du hayon d'un camion.

La déclaration d'accident du travail est appuyée par un certificat médical initial établi le 21 décembre 2022 faisant mention d'une fracture de l'extrémité inférieure de la fibula gauche.

Contestant l'imputabilité à l'accident du travail déclaré des arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [I] sur la période du 21 décembre 2022 au 13 juin 2023, la Société [11] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([12]) qui, par décision du 23 janvier 2024, a rejeté sa contestation.

Suivant requête expédiée au greffe le 27 décembre 2023, la Société [11] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juin 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 13 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, délibéré prorogé au 14 février 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience la Société [11], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de sa requête introductive d'instance.

Suivant sa requête la Société [11] demande au tribunal d'ordonner une mesure d'instruction judiciaire aux fins notamment de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 21 décembre 2022 et de fixer la date de consolidation des lésions.

Au soutien de ses demandes la Société [11] s'en réfère principalement à l'avis médico-légal de son médecin consultant, le Docteur [L] [P] qui considère que l'arrêt de travail imputable doit être limité au 05 mars 2023, au-delà les arrêts de travail étant en lien avec un état antérieur symptomatique connu et évoluant pour son propre compte.

La [9], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [X] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau remis à l'audience.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [11].

Au soutien de sa prétention la Caisse entend se prévaloir de la présomption d'imputabilité à l’accident du travail survenu le 21 décembre 2022 de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [I] confirmée par la [12]. Elle soutient par ailleurs rapporter la preuve de la continuité de soins et de symptômes à la suite de l’accident du travail subi par le salarié, soulignant par ailleurs l'absence de consolidation de l'état de santé de Monsieur [U] [I]. Elle relève que la Société [11] ne justifie d'aucun élément susceptible de renverser la présomption d'imputabilité applicable et ne vient démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des arrêts de travail litigieux. Selon la Caisse la Société [11] ne justifie pas de ce que les arrêts et soins contestés se rattacheraient exclusivement à une pathologie totalement étrangère ou à un état pathologique évoluant pour son propre compte. Elle ajoute qu'en l'absence du moindre commencement de preuve l'expertise sollicitée n'est pas justifiée, celle-ci ne devant pas servir à pallier la carence de l'employeur dans la charge de la preuve qui lui incombe.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

En application de l’article L142-4 du m