JLD, 26 février 2025 — 25/00445

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

Jeanne SEICHEPINE

service du juge des libertes et de la detention

N° RG 25/00445 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGHC

ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

1ère SAISINE : 26 JOURS Le 26 Février 2025,

Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,

En présence de M. [L] [T], interprète en arabe, assermenté,

Vu la décision du PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

[P] [W] né le 28 Juillet 1988 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne

Notifiée à l'intéressé(e) le : 21 février 2025 à 08:22

Vu la requête du PREFET DU BAS-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :

- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;

- la personne retenue, assistée de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;

- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

MOTIFS Attendu que la requête de la Préfecture du Bas-Rhin est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M. [H] [M], signataire délégué par arrêté du 12 février 205, publié le 14 février 2025 ;

Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;

Qu'elle est donc régulière et recevable ;

– Sur la demande de prolongation

Attendu que Monsieur [P] [W], de nationalité algérienne, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée de 60 mois ; qu’il en a reçu notification le 23 janvier 2025 ; que cette décision d'éloignement a été confirmée par le Tribunal Administratif par décision du 12 février 2025 ;

Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, Monsieur [P] [W] a été placé en rétention administrative le 21 février 2025 ;

Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;

Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités algériennes ; qu’une audition consulaire a eu lieu le 14 février 2025 ; que le consulat a été relancé le 24 février 2025 et informé du placement de l’intéressé au Centre de rétention administrative de [Localité 3] ; qu’une copie de son passeport en cours de validité est au dossier, passeport qui a déjà permis un premier éloignement en juillet 2024 ; que la procédure est en cours ;

Que le fait que la relance soit intervenue le 24 février, soit 3 jours après le placement de l’intéressé au CRA, est indifférent dans la mesure où des démarches pour obtenir un laissez-passer ont été mises en œuvre peu de temps avant et sont en cours ; que le fait que le mail du 24 février mentionne par erreur un placement au CRA de [Localité 2] est également indifférent, cette erreur n’ayant aucune conséquence ;

Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Attendu par ailleurs que Monsieur [P] [W] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il a déjà été éloigné une première fois mais est revenu sur le territoire français malgré l’interdiction de retour ;

Qu'il n'a pas exécuté la précédente décision d'éloignement dont il a fait l'objet (obligation de quitter le territoire en date du 19 octobre 2020, notifiée le même jour) ; qu’une nouvelle décision d’éloignement lui a été notifiée le 26 mars 2024 ; qu’il a bénéficié d’une assignation à résidence selon arrêté du 26 avril 2024, mais n’a pas respecté l’obligation de présentation aux services de police ; qu’il a été placé en rétention administrative le 3 juillet 2024 et éloigné le 17 juillet 2024 ; qu’il disposait alors d’un passeport original en cours de validité ;

Qu’interrogé sur ce passeport lors de l’audience, il explique que celui-ci se trouve en Algérie ; qu’il précise être revenu en France p