CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 20/00088
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 20/00088
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDEUR : Monsieur [S] [V] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B203
DEFENDERESSE : [10] [Adresse 2] [Adresse 20] [Localité 5] Représentée par M. [C],
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. [H] [K] Assesseur représentant des salariés : M. [F] [Y] Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON Monsieur [S] [V] [10] Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [V], né le 3 juin 1959, a été salarié de la société [21].
Le 16 août 2018, Monsieur [V] a adressé à la [12] une déclaration de maladie professionnelle, hors tableau, avec à l’appui un certificat médical établi le 3 juillet 2018 par le docteur [T] [P] et faisant état d’une insuffisance respiratoire en bronchite chronique liée à l’inhalation de solvants contenus dans les peintures pendant 20 ans.
Le médecin-conseil a confirmé l’existence d’une maladie hors tableau et a fixé le taux d’incapacité permanente partielle encourue à plus de 25 %.
Le [13] ([15]) de [Localité 22] a été saisi.
Le 11 février 2019, la [12] a notifié un refus de prise en charge à titre provisoire, dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 27 mars 2019, le [14] [Localité 22] a émis un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
Le 8 octobre 2019, la [11] a notifié un refus de prise en charge de l’affection dont souffre Monsieur [V] au titre des maladies professionnelles.
Le 18 décembre 2019, la commission de recours amiable de la [12] a rejeté le recours de Monsieur [V].
Par lettre recommandée, envoyée le 20 janvier 2020, Monsieur [X] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.
Suivant jugement rendu le 09 septembre 2020 le tribunal a entre autres dispositions : désigné le [18] avec mission de répondre à la question relative à l'existence ou non d'un lien direct et essentiel entre l'insuffisance respiratoire en bronchite chronique dont souffre Monsieur [X] [V] et son travail habituel,réservé les demandes des parties dans l'attente de cet avis. Le [Adresse 16] désigné en lieu et place a rendu le 09 février 2023 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Après avoir de nouveau été évoquée en audience de mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 17 mai 2024 renvoyée à l'audience publique du 13 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, délibéré prorogé au 14 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [X] [V], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures datées du 08 novembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [X] [V] demande au tribunal de :
juger que sa maladie déclarée est d'origine professionnelle,le renvoyer devant la Caisse pour la liquidation de ses droits,condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la Caisse aux dépens. Au soutien de ses demandes Monsieur [X] [V] relève l'absence de motivation de l'avis du [17], auquel par ailleurs le tribunal n'est pas lié. Il fait état de témoignages de collègues de travail rapportant son exposition professionnelle aux produits solvants volatiles à l'origine de sa maladie professionnelle. Il produit également un certificat médical faisant ressortir un lien entre la maladie dont il souffre et son exposition professionnelle.
La [9], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [C] muni d'un pouvoir à cet effet, sollicite l'homologation de l'avis rendu par le [Adresse 19] et le rejet des demandes formées par Monsieur [X] [V]. Elle relève que les dernières pièces communiquées par le requérant l'ont été tardivement et que le [15] n'a donc pas pu en prendre connaissance.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies pro