CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 21/01272

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/01272

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social

JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [V] [J] veuve [J] [Y] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Mathilde AUDRAIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D403 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001137 du 17/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

DEFENDERESSE : [9] [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 6] Représentée par M.[Z],

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. [F] [X] Assesseur représentant des salariés : M. [D] [W] Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 13 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Mathilde AUDRAIN le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant formulaire portant date du 05 septembre 2010 (lire 2020), Monsieur [Y] [J] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'un « Carcinome bronchique épidermoïde » appuyée par un certificat médical initial établi le 01 septembre 2020.

Dans le cadre de l'instruction de la demande menée par la [8] et au titre de la concertation médico-administrative ayant retenu que la pathologie n'entrait dans aucun tableau de maladie professionnelle mais que le taux d’incapacité permanente estimé de Monsieur [Y] [J] en lien avec la maladie déclarée était d'au moins 25 %, le dossier a été adressé pour avis auprès d'un [10] ([11]).

Monsieur [Y] [J] est décédé le 14 février 2021.

Le [13] ainsi saisi a rendu le 08 mars 2021 un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.

La Caisse a notifié le 12 mars 2021 aux ayants-droits de Monsieur [Y] [J] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision, son épouse Madame [V] [J] née [H] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable qui, par décision du 24 juin 2021, a rejeté sa contestation.

Suivant requête reçue au greffe le 05 novembre 2021, Madame [V] [J] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

Par ordonnance rendue le 18 janvier 2024 le juge de la mise en état a désigné le [12] avec mission de répondre sur l'existence ou non d'un lien direct et essentiel entre la pathologie « carcinome bronchique épidermoïde » dont était atteint Monsieur [Y] [J] et le travail qu'il effectuait habituellement.

Le [11] ainsi désigné a rendu le 17 avril 2024 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 13 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, délibéré prorogé au 14 février 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Madame [V] [J], représentée par son Avocat, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal.

La [8], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [Z] muni d'un pouvoir à cet effet, sollicite l'homologation de l'avis du [12] et le rejet des demandes formées par Madame [V] [J].

MOTIVATION

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle

Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement cau