JLD, 26 février 2025 — 25/00446
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00446 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGHN
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS Le 26 Février 2025,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de M. [Y] [X], interprète en Arabe, assermenté,
Vu la décision du PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
X se disant [Z] [P] né le 07 Septembre 1973 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Notifiée à l'intéressé(e) le : 21 février 2025 à 09:50
Vu la requête du PREFET DU BAS-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- la personne retenue, assistée de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS Attendu que la requête de la Préfecture du Bas-Rhin est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [U] [V], signataire délégué par arrêté du 10 janvier 2025, publié le même jour ;
Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu'elle est donc régulière et recevable ;
– Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur X se disant [Z] [P], de nationalité algérienne, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée de trois ans ; qu’il en a reçu notification le 5 octobre 2023 ;
Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, Monsieur X se disant [Z] [P] a été placé en rétention administrative le 21 février 2025 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires algériennes dès le 7 février 2025 ; qu’une audition consulaire a eu lieu le 14 février 2025 ; que la procédure est en cours ;
Que faute pour l'administration française de pouvoir exercer une quelconque contrainte sur les autorités étrangères, l'absence de réponse à ses demandes ne saurait lui être reprochée ; que par suite, il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir relancé le consulat alors que de telles relances ne sont pas utiles ; que le fait que le consulat ne soit pas informé du placement de l’intéressé en rétention administrative n’est pas suffisant pour priver ces diligences – qui sont très récentes – de toutes utilités ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Attendu par ailleurs que Monsieur X se disant [Z] [P] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation ;
Qu'il n'a pas exécuté les précédentes décisions d'éloignement dont il a fait l'objet (obligation de quitter le territoire en date du 4 mars 2021, notifiée le même jour, obligation de quitter le territoire en date du 1er avril 2022, notifiée le même jour) ;
Qu'il ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité ;
Qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France, se disant sans domicile fixe lors de son audition du 4 août 2024 ayant précédé l’incarcération qui a pris fin le 21 février 2025 ; Que si lors de l’audience, il déclare pouvoir être hébergé par son neveu, il n’en justifie pas ;
Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ;
Qu'il a par ailleurs affirmé à cette audience vouloir rester en France tout e