CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 24/00740

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00740

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 5] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social

JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025

DEMANDEUR : Monsieur [J] [F] né le 01 Juin 1973 à [Adresse 2] [Localité 6] Dispensé de comparaitre

DEFENDERESSE : [8] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Richard ROBIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C405

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. [N] [L] Assesseur représentant des salariés : M. [U] [H] Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 13 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Richard ROBIN Monsieur [J] [F] [8] Le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [J] [F] a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau 98 des maladies professionnelles pour une « Hernie discale L5-S1 droite sur une lombosciatique et compression radiculaire ».

La maladie ainsi déclarée a été prise en charge le 19 juin 2006 par la [8] ([10]) au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [J] [F] a sollicité auprès de la [10] la prise en charge d'une rechute de sa maladie professionnelle reconnue suivant certificat médical établi le 19 mai 2021 faisant mention de lombalgies récidivantes par discopathie évolutive L5-S1.

Par décision notifiée le 04 juin 2021 la [10] a refusé la prise en charge de cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels en l'absence de reconnaissance de l'imputabilité de cette rechute à la maladie professionnelle.

Contestant cette décision Monsieur [J] [F] a sollicité auprès de la [10] l'organisation d'une expertise médicale.

Sur la base d'un rapport d'expertise défavorable à l'imputabilité de la rechute à la maladie professionnelle, la [10] a notifié à Monsieur [J] [F] le 24 mai 2022 un refus de prise en charge de la rechute déclarée.

Monsieur [J] [F] a formé un recours à l'encontre de cette décision le 20 juin 2022 devant la Commission spéciale des accidents du travail.

Suivant courrier recommandé reçu au greffe le 03 octobre 2022, Monsieur [J] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux enregistré sous le RG n°22/01030.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation suivant jugement rendu le 22 mars 2024.

Suivant correspondance reçue au greffe le 12 avril 2024, Monsieur [J] [F] a sollicité la reprise de l'instance enregistrée sous le nouveau RG n°24/00740.

L'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 13 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, délibéré prorogé au 14 février 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [J] [F] est non-comparant.

Suivant courrier reçu au greffe le 21 juin 2024 il a fait valoir une dispense de comparution, indiquant s'en rapporter à l'appréciation du tribunal.

La [8], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 10 octobre 2023 antérieurement à la radiation prononcée.

Suivant ses dernières conclusions la [10] sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [J] [F].

Au soutien de sa prétention la [10] indique que le rapport d'expertise médicale du Docteur [P] désigné sur contestation du refus de prise en charge de la rechute formée par Monsieur [J] [F] est clair, précis, complet et dépourvu d'ambiguïté. Elle relève que Monsieur [J] [F] n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'avis de cet expert qui s'impose à elle. Elle précise que si Monsieur [J] [F] fait état de deux autres chefs de contestation s'agissant d'une maladie professionnelle hors tableau et d'une prise en charge au titre d'une ALD, ces contestations ne sont pas l'objet de la présente procédure qui n'a trait qu'à la prise en charge de la rechute suivant certificat médical du 19 mai 2021.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent dev