Surendettement, 26 février 2025 — 24/00191

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

N°Minute:25-36 N° RG 24/00191 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PCRM LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Site Méditerranée

JUGEMENT DU 26 Février 2025

DEMANDEUR:

Madame [L] [B] épouse [W], demeurant [Adresse 10] - [Localité 3]

comparante en personne

DEFENDEUR:

-[26], dont le siège social est sis Chez [22] - [Adresse 7] - [Localité 11]

non comparante, ni représentée

-[22], dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 11]

non comparante, ni représentée

-[14], dont le siège social est sis Chez [24] - [Adresse 28] - [Localité 12]

non comparante, ni représentée

-CAF DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]

non comparante, ni représentée

-[30], dont le siège social est sis [Adresse 27] - [Localité 11]

non comparante, ni représentée

-[13], dont le siège social est sis [25] - [Adresse 6] - [Localité 3]

représentée par la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER

-[20], dont le siège social est sis Secteur surendettement - [Adresse 2] - [Localité 8]

non comparante, ni représentée

-[17], dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 4]

non comparante, ni représentée

-[21], dont le siège social est sis Chez [15] - [Adresse 18] - [Localité 9]

non comparante, ni représentée

-[19], dont le siège social est sis Chez [23] - [Adresse 29] - [Localité 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 27 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 26 Février 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 26 Février 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la banque de France Le 26 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [B] épouse [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 23 février 2024.

Le 12 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [L] [B] épouse [W] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.

Le 11 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, avec effacement partiel ou total de dettes du dossier à l'issue des mesures, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 478,00 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 753,82€).

Madame [L] [B] épouse [W] a accusé réception de la lettre d'envoi des mesures imposées par la commission le 19 juin 2024 et les a contestées par lettre recommandée du 08 juillet 2024 envoyée à la commission de surendettement le 10 juillet 2024, indiquant que la mensualité à payer est trop élevée ayant d'autres dettes à payer notamment des amendes.

Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la Méditerranée de Montpellier le 15 juillet 2024, reçu au greffe le 22 juillet 2024.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 28 octobre 2024, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation à l'exception toutefois de [14] qui, par courrier du 12 août 2024 a produit sa déclaration de créance.

Suite à une demande de renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 27 janvier 2025.

A l'audience,

Madame [L] [B] épouse [W] a maintenu sa contestation en expliquant que ses revenus n'étaient pas stables. Elle a justifié de ses ressources et charges en produisant bulletins de salaire d'octobre à décembre 2024, attestations CAF de novembre et décembre 2024, mutuelle complémentaire santé et quittance de loyer de décembre 2024. Elle a précisé avoir toujours sa fille à charge.

Le conseil d'[13] a précisé être favorable au plan.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solid