Surendettement, 26 février 2025 — 24/00203

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

N°Minute: 25/44 N° RG 24/00203 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDOY

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Site Méditerranée

JUGEMENT DU 26 Février 2025

DEMANDEUR:

Madame [F] [Z] épouse [R], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DEFENDEUR:

-[20], dont le siège social est sis Chez [17] - [Adresse 21]

non comparante, ni représentée

-[11], dont le siège social est sis Chez [23] - [Adresse 13]

non comparante, ni représentée

-[14], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]

non comparante, ni représentée

-[8], dont le siège social est sis Chez [19] - [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

-[25], dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

-[9], dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

-CAF DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

-[18], dont le siège social est sis [Adresse 22]

non comparante, ni représentée

-CRCAM DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

-[16], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 27 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 26 Février 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 26 Février 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la banque de France Le 26 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [R] née [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 15 février 2024.

Le 26 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [F] [R] née [Z] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.

Le 25 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a préconisé la vente du véhicule de la débitrice estimé à 13.000,00 euros et l'achat d'un véhicule moins onéreux à hauteur de 6.500,00 euros maximum dans un délai de 06 mois sans aucun remboursement dans cette période, avec redépôt à l'issue pour répartition des fonds par la commission et mesures de remboursement pour le solde à mettre en place ; la capacité de remboursement retenue s’élevant à 0 euro (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 237,44€).

Madame [F] [R] née [Z] a accusé réception de la lettre d'envoi des mesures imposées par la commission à son profit le 19 juillet 2024 et les a contestées par courrier déposé à la Banque de France le 22 juillet 2024 en indiquant qu'elle ne pourrait régler la dette CAF et les amendes de la [24] sur une durée de 6 mois car sa situation financière est très difficile et qu'elle ne souhaitait pas vendre son véhicule ne pouvant alors s'en acheter un autre.

La commission de surendettement de l'Hérault a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Site Méditerranée le 25 juillet 2024, reçu au greffe le 31 juillet 2024.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 25 novembre 2024, les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms.

[23] mandatée par [11] a indiqué s'en remettre à la décision du Tribunal par courrier du 07 août 2024.

[20], par courrier du 09 août 2024 a communiqué le solde total restant dû avec détail des créances.

[18], par courrier du 12 août 2024 a communiqué le montant total de sa créance.

Le [12], par courrier du 06 août 2024 a produit les caractéristiques de ses crédits.

La CAF HERAULT, par courriel du 19 novembre 2024 a produit ses conclusions et pièces. A l'audience du 25 novembre 2024, Madame [F] [R] née [Z] était présente et a indiqué qu'elle paye les mensualités pour conserver son véhicule (340€ par mois) à crédit jusqu'en 2025. Elle a affirmé avoir besoin de son véhicule étant intérimaire en plus de son statut de retraitée et pour aller chercher ses petits enfants à la crèche. Elle a justifié de son crédit auto [15] et du montant de ses retraites pour un montant total de 1.840,00 euros avec pension de réversion. Elle a précisé ne plus avoir de mutuelle complémentaire santé et ne plus payer d'impôt sur les revenus et souhaite trouver un logement moins onéreux.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 janvier 2025 afin que la débitrice justifie de sa situation.

[18], par courrier du 27 décembre 2024 a communiqué le montant total de sa créance.

La CAF HERAULT, par courriel du 20 janvier 2025 a indiqué que ses conclusions adressées à la débitrice ont été retournées à la CAF avec mention « NPAI » mais ne connaît pas le complément d'adresse voire une autre adresse de la débitrice.

A l'audienc