Surendettement, 26 février 2025 — 24/00205

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

N°Minute:25/45 N° RG 24/00205 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDRD

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Site Méditerranée

JUGEMENT DU 26 Février 2025

DEMANDEUR:

-[6], dont le siège social est sis [9] - [Adresse 7] - [Localité 4]

non comparante, ni représentée

DEFENDEUR:

Monsieur [Y] [T], Sous mesure de curatelle renforcée - demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]

comparant en personne assisté de l'UDAF

Monsieur UDAF, Es qualité de curateur renforcé de Monsieur [T], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 27 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 26 Février 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 26 Février 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la banque de France Le 26 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 14 février 2024.

Le 26 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [Y] [T] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.

Le 25 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, la capacité de remboursement retenue étant de 1.307,00 euros mensuel (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 1.816,61€).

La [6] a accusé réception de la lettre d'envoi des mesures imposées par la commission au profit de Monsieur [Y] [T] le 27 juin 2024 et les a contestées par courrier recommandé envoyé le 22 juillet 2024, en contestant la bonne foi du débiteur, ce dernier ayant vendu son bien immobilier financé par la [6] en 2012 sans remboursement anticipé total ou partiel du prêt, dilapidant volontairement le produit de la vente immobilière ; elle a sollicité la déchéance du dossier de surendettement.

La commission de surendettement de l'Hérault a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Site Méditerranée le 25 juillet 2024, reçu au greffe le 01 août 2024.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 25 novembre 2024, le débiteur et la [6] seul créancier inscrit à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms.

La [6], par courrier recommandé du 26 août 2024 a maintenu sa contestation dans les mêmes termes.

Monsieur [Y] [T] étant sous mesure de curatelle, un renvoi a été ordonné à l'audience du 27 janvier 2025 afin de convoquer également son curateur.

A l'audience du 27 janvier 2025,

Monsieur [Y] [T] était présent accompagné de sa curatrice l'UDAF. Il a confirmé avoir reçu les courriers de la [6]. Il a expliqué qu'effectivement son bien immobilier qui lui appartenait indivisément avec son épouse à concurrence de 30% (mariés sous le régime de la séparation de biens) a été vendu il y a plus de 10 ans et qu'il a eu de graves soucis d'addiction à l'alcool à cette époque ; qu'avant cette vente, il avait déjà été placé sous mesure de protection en curatelle avec une mandataire privée à la demande de ses enfants ; que son épouse avait également des problèmes d'addiction à l'alcool et qu'il a fait plusieurs cures de désintoxication, qu'il a rechuté après que la mesure de protection ait été levée et a du vendre son bien immobilier afin de payer ses dettes ; qu'il continuait avec son épouse à payer les mensualités du prêt de la [6] sans savoir qu'il devait rembourser ce prêt, la Banque ne leur ayant rien demandé ; qu'après la vente de ce bien immobilier, il s'est remis dans son addiction à l'alcool et était sous emprise de son épouse qui s'est servi du produit de la vente pour vivre ; qu'en 2022, une nouvelle mesure de protection en curatelle a été mise en place lorsque son épouse l'a mis à la porte ; que sa sœur l'a récupéré à son domicile à [Localité 10] et qu'il a pu bénéficier de soins dans un centre d'addictologie à la [8] ; qu'il a continué à rembourser son prêt immobilier. Au niveau de ses ressources et charges, elles sont inchangées.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossie