Surendettement, 26 février 2025 — 24/00169
Texte intégral
N°Minute:25/38 N° RG 24/00169 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PAP2 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Site Méditerranée
JUGEMENT DU 26 Février 2025
DEMANDEUR:
Madame [M] [P], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
comparante en personne
DEFENDEURS:
-[21], dont le siège social est sis Chez [19] - [Adresse 6] - [Localité 11]
non comparante, ni représentée
-[16], dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
-[17], dont le siège social est sis Chez [18]-Secteur surendettement - [Adresse 2] - [Localité 7]
non comparante, ni représentée
-[14], dont le siège social est sis Chez [20] - [Adresse 1] - [Localité 10]
non comparante, ni représentée
-TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
-[16], dont le siège social est sis Chez [15] - [Adresse 13] - [Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 26 Février 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 26 Février 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la banque de France Le 26 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [P] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 06 décembre 2023.
Le 16 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [M] [P] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 09 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 78 mois ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 6 mois, au taux de 0,00%, avec effacement partiel ou total des dettes du dossier à l'issue des mesures, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 100,32 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 126,27€).
Madame [M] [P] a accusé réception de la lettre d'envoi des mesures imposées par la commission à son profit le 16 avril 2024 et les a contestées par lettre recommandée envoyée à la Banque de France le 16 avril 2024 en indiquant que la mensualité de remboursement retenue était trop lourde étant au chômage depuis le 23 novembre 2023 et un nouveau loyer de 850,00 euros par mois sans aide.
La commission de surendettement de l'Hérault a transmis le dossier au tribunal de proximité de Sète le 22 avril 2024, reçu au greffe le 29 avril 2024.
Le Tribunal de proximité de Sète a soulevé d'office son incompétence territoriale et les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 24 juin 2024 au Tribunal Judiciaire de Montpellier Site Méditerranée par simple mention au dossier.
Par courrier du 22 mai 2024, [15] a produit sa déclaration de créance.
Le dossier a été réceptionné au Tribunal Judiciaire de Montpellier Site Méditerranée le 24 juin 2024 et les parties ont été convoquées régulièrement par le greffe à l'audience du 28 octobre 2024.
A l’audience du 28 octobre 2024, les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms.
Par courrier du 10 juillet 2024, [15] a produit sa déclaration de créance.
Par courrier du 09 juillet 2024, [22] mandatée par [17] a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal.
A l'audience, Madame [M] [P] était présente et a indiqué qu'elle avait retrouvé un emploi en CDD pour des ménages avec des employeurs variés. Elle a un enfant de 6 mois. Un renvoi a été ordonné à l'audience du 27 janvier 2025 afin que la débitrice puisse justifier de sa nouvelle situation.
A l'audience du 27 janvier 2025, Madame [M] [P] a produit : ses bulletins de salaires avec un employeur mais deux agences différentes pour des ménages,sa quittance de loyer pour un loyer mensuel hors charge de 810,00 euros,l'attestation CAF pour le mois de décembre 2024 avec une allocation PAJE de 193,30 euros par mois, sans APL,les frais de garde pour son enfant de 140,00 euros par mois.Son conjoint contribue toujours aux charges pour la moitié soit environ 780,00 euros par mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'