Surendettement, 26 février 2025 — 24/00192
Texte intégral
N°Minute: 25/37 N° RG 24/00192 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PCRN LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Site Méditerranée
JUGEMENT DU 26 Février 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [T], demeurant Chez Mme [P] [J] - [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR:
-COFIDIS, dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE-Secteur surendettement - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
-[5], dont le siège social est sis Chez [7] - [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
-YOUNITED CREDIT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
-FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
-[10], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 26 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 26 Février 2025 par Aline LABROUSSE, magistrat assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [4] Le 26 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 23 février 2024.
Le 12 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [M] [T] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 28 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 79 mois, au taux de 0,00%, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 318,10 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.
Monsieur [M] [T] a accusé réception de la lettre d'envoi des mesures imposées par la commission le 10 juin 2024 et les a contestées par lettre recommandée du 06 juillet 2024 avec accusé de réception envoyée à la commission de surendettement le 08 juillet 2024, sollicitant le réexamen de sa situation et souhaitant conserver son véhicule en LOA.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la Méditerranée de Montpellier le 15 juillet 2024, reçu au greffe le 22 juillet 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 28 octobre 2024, le débiteur et tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait d'observations à l'exception toutefois de la [11] mandatée par COFIDIS qui, par courrier du 30 juillet 2024 a indiqué s'en remettre à la décision du Tribunal et de Monsieur [T] qui, par courriel du 15 octobre 2024 a sollicité un renvoi.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 janvier 2025.
A l'audience du 27 janvier 2025, le débiteur et tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait d'observations.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Il ressort de l'article L.733-1 du même Code qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrir