Surendettement, 26 février 2025 — 24/00288

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

N°Minute: 25/39 N° RG 24/00288 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PI2Y LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Site Méditerranée

JUGEMENT DU 26 Février 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

comparant en personne

Madame [E] [P] épouse [D], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

comparante en personne

DEFENDEUR:

-[17], dont le siège social est sis [14] - [Adresse 11] - [Localité 4]

non comparante, ni représentée

-[12], dont le siège social est sis Chez [10] - [Adresse 13] - [Localité 8]

non comparante, ni représentée

-[20], dont le siège social est sis [Adresse 19] - [Localité 9]

non comparante, ni représentée

-[16], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7]

non comparante, ni représentée

-SIP [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5]

non comparante, ni représentée

-[15], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 27 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 26 Février 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 26 Février 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la banque de France Le 26 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 07 août 2024, Monsieur [R] [D] et Madame [E] [P] épouse [D] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.

Le 08 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a déclaré irrecevable au surendettement le dossier de Monsieur [R] [D] et Madame [E] [P] épouse [D], au motif de l’absence de bonne foi, non prise en compte de la décision de la commission ; le déblocage de l'épargne a été utilisé à d'autres fins que le remboursement de l'endettement.

Par courrier remis au guichet de la Banque de France le 18 octobre 2024, Monsieur [R] [D] et Madame [E] [P] épouse [D] ont contesté cette décision d'irrecevabilité.

La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la Méditerranée le 23 octobre 2024, réceptionné par le greffe le 30 octobre 2024.

A l'audience du 27 janvier 2025, bien que régulièrement avisés par le greffe du tribunal, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d'observations.

Monsieur [R] [D] et Madame [E] [P] épouse [D] étaient présents à l'audience et ont maintenu leur contestation. Ils ont expliqué qu'ils étaient tous les deux salariés mais que Madame suite à un burn-out a été en arrêt maladie en mars 2024 et a bénéficié d'une rupture conventionnelle en mai 2024; qu'ils avaient bénéficié d'un précédent plan de surendettement au printemps 2024 qu'ils n'ont pu honorer que quelques temps ; qu'en juillet 2024, ils ont débloqué l'épargne salariale de 6.200,00 euros pour que Madame puisse s'installer rapidement en auto entreprise (domaine de formation de montage de machine à coudre) qu'elle avait crée en mai 2024 pour essayer de se relever ; qu'elle n'a pris aucun médicament pour se sortir de son état et que son entreprise a été un « flop » ; qu'elle a essayé de faire au mieux mais a du procéder à la radiation de son auto entreprise en août 2024 ; Madame perçoit maintenant le chômage et Monsieur a reçu une lettre de licenciement en septembre 2024 avec mise en place d'un PSE avec prise en charge pendant un an. Ils ont produit différentes pièces pour justifier de leur situation : situation professionnelle de Monsieur (licenciement par décision du 23 août 2024, accord PSE),situation personnelle de Madame (arrêt de travail du 11 mars 2024, suivi social du 25 octobre 2024)situation professionnelle de Madame (rupture conventionnelle du 30 mai 2024 avec solde de tout compte)ressources actuelles de Monsieur et Madame (versement ARE pour Madame, bulletins de salaire pour Monsieur),relevés de compte [12].

L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation :

L'article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, pr