Surendettement, 26 février 2025 — 24/00193

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

N°Minute:25/40 N° RG 24/00193 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PCRQ

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Site Méditerranée

ORDONNANCE DU 26 Février 2025

DEMANDEUR:

-[6], dont le siège social est sis Chez [8] [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

DEFENDEURS:

Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 4]

assisté de Me Yves léopold KOUAHOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

-[10], dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

-[5], dont le siège social est sis [Adresse 11]

non comparante, ni représentée

-[13], dont le siège social est sis [Adresse 12]

non comparante, ni représentée

-CAF DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Madame [C] [Y], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 27 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 26 Février 2025

ORDONNANCE :

Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 26 Février 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [7] Le 26 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 mars 2024, Monsieur [K] [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault.

Le 14 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [K] [Y], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant le 09 juillet 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 11 juillet 2024, la [6], a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire affirmant que la situation du débiteur n'était pas irrémédiablement compromise.

La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité Méditerranée le 16 juillet 2024, reçu au greffe le 22 juillet 2024.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 28 octobre 2024, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d'observations à l'exception toutefois de la [6] qui, par courriers des 11 et 27 septembre 2024 a produit les justificatifs de son crédit et a maintenu sa contestation en affirmant que la situation du débiteur n'était pas irrémédiablement compromise et sollicitant un moratoire de 24 mois.

Suite à une demande de renvoi du conseil du débiteur, l'affaire a été retenue à l'audience du 27 janvier 2025.

A l'audience du 27 janvier 2025,

Monsieur [K] [Y] était assisté de son conseil qui a déposé ses pièces et conclusions qu'il a développé à l'audience. Il a indiqué être toujours au chômage pour une allocation mensuelle de 809,10 euros mais passer au RSA en février ; son loyer est inchangé. Il a affirmé chercher du travail après avoir fait des formations pour être chauffeur routier. Il a sollicité la condamnation de la [6] à lui payer la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Aux termes de l'article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures d