Référés, 25 février 2025 — 24/00460
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 7] [Localité 9] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 24/00460 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5VZ MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 25 février 2025 Dans la procédure introduite par :
Madame [P] [A] épouse [M] demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [V] [M] demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.A.R.L. [F] [J] ARCHITECTE dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A.R.L. CHARPENTES DOREZ dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lionel STUCK, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. MENUISERIE ALUMINIUM JACOB dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lionel STUCK, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [T] [Y], exerçant sous l’enseigne [Y] CONSTRUCTION demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de l’entreprise [Y] au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A. BPCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ERSA BTP au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 7 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Mme [P] [A] épouse [M] et M. [V] [M] (ci-après les époux [M]) ont fait procéder à la construction d’une maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 17].
Par assignation signifiée les 2, 9 juillet et 14 août 2024, les époux [M] ont attrait devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire :
- la société [F] [J] ARCHITECTURE, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, - la société CHARPENTES DOREZ, titulaire du lot charpente, - la société MENUISERIE ALUMINIUM JACOB, titulaire du lot menuiseries extérieures, - M. [T] [Y], exerçant sous l’enseigne [Y] CONSTRUCTION, titulaire du lot aménagements extérieurs, - la société MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de l’entreprise [Y] au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale, - la société BCPE IARD, ès qualités d’assureur de la société ERSA BTP au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale.
En outre, les époux [M] sollicitent la condamnation de la société [F] [J] ARCHITECTURE, de la société CHARPENTES DOREZ et de la société MENUISERIE ALUMINIUM JACOB à produire leur attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale, et à communiquer les coordonnées complètes de ces dernières sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
À l’appui de leur demande, les époux [M] exposent pour l’essentiel :
- que la société ERSA BTP était titulaire du lot gros oeuvre, - qu’elle a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 6 mars 2024, - qu’ils ont constaté, lors d’un orage le 30 juin 2022, l’apparition d’infiltrations au droit d’un seuil bois de portes fenêtres, ainsi qu’au travers d’un mur façade béton enterré, - que les infiltrations persistent et causent des dommages dans le garage et dans le couloir qui dessert les chambres au rez-de-chaussée, - que dans un rapport d’expertise privée du 4 avril 2024, le cabinet EXEC relève que les causes d’infiltrations sont dues à l’absence d’étanchéité au droit du seuil bois des portes fenêtres et au non-respect de la distance de 20 cm entre le terrain naturel et le seuil bois, ainsi qu’à l’absence d’étancheité sur le mur béton enterré à proximité immédiate de pièces habitables, - que les infiltrations sont la conséquence du non-respect du DTU et des règles de l’art, - que l’expert conclut à l’engagement de la responsabilité décennale de la société [F] [J] ARCHITECTURE, la société CHARPENTES DOREZ, la société ERSA BTP, et l’entreprise [Y], - que des risques d’infiltrations à l’intérieur de l’habitation au droit du seuil bois sous l’isolant intérieur de la chape du 1er étage ne sont pas à exclure.
Suivant conclusions déposées le 4 novembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société [F] [J] ARCHITECTURE demande qu’il soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, tous droit