Référés, 25 février 2025 — 24/00666
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 7] [Localité 11] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 24/00666 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JDPV MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 25 février 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [W] [K] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 16] demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [F] [D] demeurant [Adresse 10]
non représenté
Société MACIF, ès qualités d’assureur responsabilité civile “animal” de Monsieur [F] [D] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [U] [Z] demeurant [Adresse 10]
non représentée
requis
CPAM DU HAUT-RHIN dont le siège est sis [Adresse 8]
non représentée
appelée en déclaration d’ordonnance commune
CPAM DU BAS-RHIN, agissant au nom et pour le compte de celle du HAUT-RHIN dont le siège est sis [Adresse 4]
non représentée
intervenante volontaire
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 7 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 décembre 2024, Madame [W] [K] a assigné en référé Monsieur [F] [D], la société MACIF, Madame [U] [Z] et la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin.
Au soutien de sa demande, elle expose avoir été mordue le 9 juin 2023 par le chien appartenant à Monsieur [F] [D], assuré auprès de la société MACIF, et sous la garde de Madame [U] [Z] au moment des faits.
Par ordonnance du 5 mars 2024, une expertise médicale a été prescrite et confiée au docteur [I] [N], aux termes de laquelle il était demandé à l’expert « de procéder à l’examen de la patiente, de décrire les lésions et les séquelles directement imputables à l’événement de la morsure ainsi qu’aux soins et traitements critiqués ».
Le docteur [N] a rendu son rapport d’expertise le 3 octobre 2024.
Madame [W] [K] relève qu’il n’a pas été demandé expressément à l’expert d’évaluer ses chefs de préjudice, nonobstant l’absence de faute dans la prise en charge médicale.
Elle souligne que son assignation initiale faisait référence à cette demande d’évaluation des lésions et séquelles imputables à la morsure subie et qu’elle subit indéniablement d’importants préjudices du fait de cette morsure.
Elle demande que le dossier soit retourné à l’expert pour un complément d’expertise sur la nature des lésions subies, leur évaluation et l’imputation des responsabilités.
La société MACIF a indiqué par conclusions du 30 décembre 2024, reprises à l’audience, qu’elle n’entendait pas s’opposer à la mesure sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [F] [D] et Madame [U] [Z] ne se sont pas fait représenter à l’audience du 7 janvier 2025.
Par courrier reçu le 17 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin indique intervenir volontairement à la présente instance pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, mais ne s'est pas fait représenter à l'audience.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Compte tenu des éléments produits aux débats et des différents documents médicaux, notamment le rapport de l’expert judiciaire, le docteur [I] [N], du 3 octobre 2024, il y a lieu de faire droit à la demande de complément d’expertise afin que l’expert se prononce sur la nature des lésions subies par Madame [W] [K] et leur imputabilité, et ce aux frais avancés de la requérante, la mission impartie à l’expert étant précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Madame [W] [K].
PAR CES MOTIFS
Nous Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
RECEVONS l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
ORDONNONS un complément d’expertise médicale ;
COMMETTONS pour y procéder le docteur [I] [N], expert en chirurgie orthopédique près la cour d’appel de [Localité 14], exerçant au Centre orthopédique médi