Référés, 25 février 2025 — 24/00458

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 3] [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 24/00458 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5VQ MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 25 février 2025

Dans la procédure introduite par :

Madame [W] [C] [F] [U] épouse [O] domiciliée chez Madame [D] [A], [Adresse 4]

représentée par Maître Salli YILDIZ, avocat au barreau de MULHOUSE

requérante

à l’encontre de :

S.A.S. LORIE dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE

Monsieur [L] [P] [X] demeurant [Adresse 2]

non représenté

Madame [T] [S] [V] [R] épouse [X] demeurant [Adresse 2]

non représentée

requis

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 7 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

Par acte notarié en date du 18 mai 2001, Mme [W] [U] épouse [O] a donné à bail un local à usage commercial situé [Adresse 6] à [Localité 9], à la société ROLLING, pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel initial de 2 727,80 euros.

Par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2006, la société ROLLING a cédé son fonds de commerce à M. [L] [X] et Mme [T] épouse [X] (ci-après les époux [X]).

Par assignation signifiée le 9 août 2024, Mme [W] [U] épouse [O] a attrait les époux [X] et la société LORIE devant la juridiction des référés aux fins de voir :

- constater que par l’effet du commandement en date du 27 mai 2024 resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail du 18 mai 2001 est acquise depuis le 27 juin 2024, et que la société LORIE ainsi que les époux [X] occupent sans droit ni titre, depuis cette date, l’immeuble sis au [Adresse 8], - ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de la société LORIE et des époux [X], ainsi que tous occupants de leur chef, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est, le tout sous astreinte non comminatoire d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - fixer et condamner la société LORIE ainsi que les époux [X] à payer une indemnité d’occupation de 2 200 euros par mois à compter de l’ordonnance à intervenir, - condamner par provision solidaire la société LORIE ainsi que les époux [X] à lui payer un montant de 33 740 euros, déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandement de payer précité, ou augmentées des termes postérieurs restés également impayés avec intérêts à compter de l’ordonnance à venir, - condamner solidairement la société LORIE ainsi que les époux [X] à lui payer un montant de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [X] et la société LORIE à l’intégralité des frais et dépens de l’instance.

Suivant conclusions déposées le 5 novembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société LORIE demande à la juridiction des référés de :

- donner acte de ce qu’elle ne conteste pas être redevable de la somme de 33 740 euros au titre de l’arriéré locatif, - accorder à la société LORIE la possibilité de s’acquitter de la somme de 33 740 euros à raison de mensualités de 1 406 euros en sus du loyer courant, le premier terme devant intervenir le 5 du mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, - dire et juger que le non-paiement d’une seule mensualité de l’échéancier tel que proposé entraînera l’exigibilité de la totalité des montants dus, - suspendre les effets de la clause résolutoire moyennant le respect par la société LORIE de ses engagements, - ramener le montant sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions, - statuer ce que de droit s’agissant des frais et dépens.

À l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025, Mme [W] [U] épouse [O] sollicite le rejet des demandes formées par la société LORIE.

Bien que régulièrement assignés, les époux [X] ne se sont pas fait représenter à l’audience du 7 janvier 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes en résiliation du bail et en paiement de l’arriéré de loyer formées par Mme [W] [U] épouse [O] :

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

De plus, l’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que les locataires n'ont pas réglé régulièrement à Mme [W] [U]