Référés, 25 février 2025 — 24/00653
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 2] [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 24/00653 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JDFC MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 25 février 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. ALPHA dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe BERGERON, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Biasantonio CALVANO, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.A.R.L. PRESERV PC INFORMATIQUE dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 7 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte sous seing privé signé électroniquement par le bailleur le 3 janvier 2024, et par le preneur le 16 janvier 2024, la SCI ALPHA a donné à bail commercial des locaux à usage de bureaux, situés [Adresse 4] à [Adresse 9] ([Adresse 8]), à la société PRESERV PC INFORMATIQUE, pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel initial de 1 440 euros TTC et 330,20 euros au titre des charges.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Par assignation signifiée le 5 décembre 2024, la SCI ALPHA a attrait la société PRESERV PC INFORMATIQUE devant la juridiction des référés, aux fins de :
- voir constater l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire à la date du 20 octobre 2024, - dire et juger en conséquence que le contrat de bail commercial qui liait la SCI ALPHA à la société PRESERV PC INFORMATIQUE est résilié de plein droit depuis cette date, - ordonner l'expulsion de la société PRESERV PC INFORMATIQUE et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 5] qui lui étaient donnés à bail, - condamner la société PRESERV PC INFORMATIQUE, ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement de corps et de biens les locaux qu'elle occupe au [Adresse 5] (comprenant un accueil, trois grands bureaux dont un avec cuisine, des WC et un espace d'archivage, soit 122 m²) et ce sous astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, avec s'il y a lieu l'assistance d'un serrurier et du concours de la force publique, - dire et juger que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner la société PRESERV PC INFORMATIQUE à lui verser la somme provisionnelle de 7 257,62 euros, correspondant au solde des loyers et charges arrêtés au 5 octobre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamner la même à lui verser une indemnité d'occupation d'un montant de 1 770,20 euros par mois à compter du 20 octobre 2024, date d'acquisition de la clause résolutoire, et ce jusqu'à libération effective des lieux, - condamner la même aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et les frais de recouvrement d'huissier, outre la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler le caractère exécutoire par provision de l'ordonnance à intervenir.
Bien que régulièrement assignée, la société PRESERV PC INFORMATIQUE ne s’est pas fait représenter à l’audience du 7 janvier 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société PRESERV PC INFORMATIQUE n’a pas réglé régulièrement à la SCI ALPHA les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à la société PRESERV PC INFORMATIQUE le 20 septembre 2024.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, la société PRESERV PC INFORMATIQUE n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la société PRESERV PC INFORMATIQUE, ainsi que tous occupants de son chef, doivent être cond