Référés, 25 février 2025 — 24/00183

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 6] [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 24/00183 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IXAQ MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 25 février 2025

Dans la procédure introduite par :

S.C.I. ALIGREAN dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Jean-Julien KOLB, avocat au barreau de MULHOUSE

requérante

à l’encontre de :

Association HORIZON - MAIN DANS LA MAIN dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphanie WALDY, avocat au barreau de MULHOUSE

requise

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 7 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

Par acte sous seing privé valant bail dérogatoire en date du 29 novembre 2022, la SCI ALIGREAN a donné à bail commercial un local à usage commercial, situé [Adresse 4], à l’association HORIZON - MAIN DANS LA MAIN pour une durée de trois ans et moyennant un loyer mensuel de 750 euros, outre une provision sur charges de 70 euros.

Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Par assignation signifiée le 18 mars 2024, la SCI ALIGREAN a attrait l’association HORIZON - MAIN DANS LA MAIN devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles L. 145-5 du code de commerce et 1708 et suivants du code civil.

Dans ses dernières écritures déposées le 28 octobre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la SCI ALIGREAN demande à la juridiction des référés de bien vouloir :

- écarter l’annexe n° 5 de l’association HORIZON - MAIN DANS LA MAIN, - déclarer l’association HORIZON - MAIN DANS LA MAIN mal fondée en l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions, - l’en débouter, - constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire dès lors qu’il n’a pas été donné suite, dans le délai d’un mois à compter de sa signification, au commandement signifié à l’association HORIZON - MAIN DANS LA MAIN le 28 décembre 2023, - déclarer que la résiliation de plein droit du bail est acquise à la SCI ALIGREAN, - dire et juger que l’association HORIZON - MAIN DANS LA MAIN est occupante sans droit ni titre, - ordonner l’expulsion de l’association HORIZON - MAIN DANS LA MAIN et de tous occupants de son chef, tant de corps que de biens, de l’immeuble loué sis à [Adresse 8], si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - condamner l’association HORIZON - MAIN DANS LA MAIN au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et remise de leurs clés à la partie demanderesse ou à son mandataire, - dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, - fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer, - condamner l’association HORIZON - MAIN DANS LA MAIN à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 820 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, et ce jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et remise de ses clés, - condamner l’association HORIZON - MAIN DANS LA MAIN à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 2 427,57 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté à la date du 28 octobre 2024, - subsidiairement, compte tenu de l’urgence, ordonner le renvoi de l’affaire au fond, - en tout état de cause, condamner l’association HORIZON - MAIN DANS LA MAIN à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

Dans ses dernières conclusions déposées le 7 janvier 2025 et reprises à l’audience, l’association HORIZON - MAIN DANS LA MAIN demande à la juridiction des référés de :

- débouter la SCI ALIGREAN de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions, - subsidiairement, lui accorder un délai de six mois afin de se conformer à ses obligations contractuelles, - ordonner la suspension de la clause résolutoire du contrat de bail dérogatoire conclu le 29 novembre 2022, durant le délai de six mois, - débouter la SCI ALIGREAN au titre de l’exécution provisoire,

- accorder à l’association HORIZON - MAIN DANS LA MAIN les plus larges délais de paiement afin de solder la dette locative, - en tout état de cause, condamner la SCI ALIGREAN à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.

À l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025, la SCI ALIGREAN actualise la dette locative à la somme de 2 460 euros selon décompt