Ch. 9 REFERES, 25 février 2025 — 24/00565

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Texte intégral

MINUTE N° : 25/00102 DU : 25 Février 2025 RG : N° RG 24/00565 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JHPH AFFAIRE : [G] [H] [C] C/ Société RENOV’HABITAT 54

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE du vingt cinq Février deux mil vingt cinq

COMPOSITION

PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [H] [C], demeurant 4, Voltaire - 54510 TOMBLAINE représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 154

DEFENDERESSE

Société RENOV’HABITAT 54, dont le siège social est sis 10 rue de l’Ile de Corse - 54000 NANCY représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 21, Me LYDIE KOUAKOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025.

Et ce jour, vingt cinq Février deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 10 octobre 2024 par Monsieur [G] [H] [C] à la SOCIETE RENOV’HABITAT tendant, pour les motifs qui y sont développés, suite aux travaux réalisés par cette dernière dans son domicile, qui seraient largement inachevés par rapport au devis souscrit le 30 mars 2023 et affectés de malfaçons, à lui voir enjoindre, sous astreinte, à communiquer les factures nécessaires à l’obtention des aides et subventions mentionnées dans ledit devis,

Vu les conclusions n°3 de la SOCIETE RENOV’HABITAT,

Vu les conclusions de Monsieur [G] [H] [C] pour l’audience du 14 janvier 2025,

Vu les déclarations des parties et la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 14 janvier 2025,

MOTIFS DE LA DECISION

La Société défenderesse fait valoir qu’elle a établi une facture d’acompte et la situation n°1 correspondant aux travaux exécutés et faisant apparaître l’acompte réglé le 18 août 2023. Elle estime donc avoir satisfait à la demande principale et s’oppose également à la demande de dommages et intérêts. A titre reconventionnel elle sollicite une mesure d’expertise pour faire le compte entre les parties, estimant abusive la résiliation du contrat à l’initiative du demandeur de sorte qu’elle compte réclamer le paiement du prix des travaux réalisés, outre l’indemnisation du manque à gagner.

Le demandeur considère que les éléments communiqués ne constituent pas une facture lui permettant d’obtenir le versement de la subvention des travaux entrepris, précisant qu’il a besoin d’une facture acquittée. Il sollicite en outre la fourniture de 3 certificats d’économie d’énergie dont il indique qu’ils sont indispensables pour déposer le dossier de demande de subventions. Il estime inutile l’organisation d’une mesure d’expertise mais, à titre subsidiaire, ne s’y oppose pas, proposant alors un complément de mission tel que détaillé.

La pièce n°2 de la défenderesse n’est qu’une facture d’acompte et non pas une facture des travaux réalisés. La pièce n°4 de la défenderesse est une facture de la situation n°1 dont on ignore totalement si elle correspond à l’état des travaux effectivement réalisés à ce stade. En tout état de cause ce document ne constitue pas une facture acquittée en bonne et due forme et ne peut servir au demandeur pour obtenir les subventions en lien avec les travaux effectués. Il est acquis que le demandeur a réglé un accompte de 14 219,35 euros. En revanche on ignore s’il a réglé la facture de situation n°1. En tout état de cause il ne le démontre pas et ne peut donc exiger que cette facture lui soit acquittée. On ignore par ailleurs si l’acompte versé suffit à payer les travaux réalisés.

On ignore quels sont les travaux effectivement réalisés.

Les pièces produites sont à cet égard inexploitables en l’état.

Compte tenu de cette situation il ne peut être ordonné de communiquer les documents demandés.

Seule une expertise permettra de statuer en connaissance de cause et de faire par ailleurs le compte entre les parties . PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS Monsieur [H] [C] de ses demandes,

ORDONNONS une expertise, tous droits des parties réservés,

DÉSIGNONS pour y procéder M. [B] [I]

Adresse : 12 Rue de l'Eglise 55100 CHARNY SUR MEUSE E-mail : pichelin.expertises@outlook.fr Tél. portable : 06 82 49 57 14 Tél. fixe : 06 82 49 57 14

DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :

Voir et visiter les lieux litigieux sis 4, Rue Voltaire à TOMBLAINE ( 54 510) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ; Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ; Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, procès-verbal de réception des travau