Ch. 9 REFERES, 25 février 2025 — 24/00521
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00091 DU : 25 Février 2025 RG : N° RG 24/00521 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JGLR AFFAIRE : [S] [C] C/ Mutuelle GROUPAMA GRAND EST, Mutuelle Sociale Agricole (MSA)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE du vingt cinq Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C] demeurant 86 Rue des Tiercelins - 54000 NANCY représenté par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 16
DEFENDERESSES
Caisse régionale D’assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, dite “GROUPAMA GRAND EST”, caisse d’assurances mutuelles agricoles, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 379 906 753, représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 101 route Hausbergen - 67300 SCHILTIGHEIM représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 102
Mutuelle Mutuelle Sociale Agricole (MSA) Organisme de sécurité sociale de Monsieur [C] immatriculé sous le numéro 1 65 09 57 606 097 82, dont le siège social est sis 15, Avenue Paul Doumer - 54507 VANDOEUVRE LES NANCY non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février prorogé au 25 Février 2025.
Et ce jour, vingt cinq Février deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice signifiés le 29 août 2024, M. [S] [C] a fait assigner la société GROUPAMA Grand Est (GROUPAMA) et la Mutualité sociale agricole (MSA) en référé aux fins d’obtenir la condamnation de la première à lui verser une provision d’un montant de 200 000 euros à valoir sur son préjudice et une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
À l'appui de sa demande, M. [S] [C] fait valoir qu’à la suite d’un accident médical ayant entraîné de lourdes conséquences personnelles et patrimoniales, et malgré une expertise judiciaire ayant évalué ses préjudices, GROUPAMA, société auprès de lquelle il avait souscrit un contrat d’assurance accidents de la vie, n’a pas répondu à la demande d’indemnisation présentée par son conseil.
En réponse, GROUPAMA reconnaît une obligation d’indemnisation issue de l’accident médical du 10 mars 2016 mais élève une contestation au regard du contexte professionnel de la chute du 22 avril 2016, lequel serait expressément exlu du contrat accidents de la vie.
Dans ces conditions, rappelant avoir versé à M. [S] [C] une première provision de 20 000 euros, puis celle complémentaire résultant de l’ordonnance de référé ayant ordonné l’expertise, à hauteur de 14 000 euros, GROUPAMA offre de payer une provision d’un montant de 30 000 euros correspondant selon elle à la part non sérieusement contestable des préjudices se rapportant au premier accident. La MSA, citée à son préposé, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. En l’espèce, il est constant que dans les suites immédiates d’une coronographie, M. [S] [C] a subi le 10 mars 2016 un accident neurologique emportant diverses conséquences médicales, parmi lesquelles des troubles cognitifs et visuels.
Il est également constant que le 22 avril 2016, pour des motifs qu’il impute à ces troubles visuels, M. [S] [C] a chuté d’un camion et subi une blessure au genou.
Il n’est pas plus discuté que M. [S] [C] était titulaire, dans les livres de GROUPAMA, d’un contrat “accident de la vie”.
Il résulte des conditions générales dudit contrat que sont garantis les préjudices résultant d’un accident qui survient au cours de la vie privée de l’assuré, ainsi qu’au cours de son trajet domicile-travail. Sont expressément mentionnées au titre des exclusions les conséquences d’un accident survenant à l’occasion d’activités professionnelles, de fonctions publiques et/ou électives ou syndicales.
S’il n’est pas exclu que le deuxième accident soit la conséquence du premier, comme le soutient M. [S] [C], son droit à indemnisation des préjudices qui résultent directement de la chute du 22 avril 2016, laquelle est survenue dans un contexte professionnel, est sérieusement contestable.
Il ne sera tenu compte que des conséquences du premier accident pour évaluer son droit à provision.
A ce titre, sur le fondement principal des conclusions de l’expert judiciaire mais aussi des pièces médicales et comptables produites, la créance non sérieusement contestable de M. [S] [C] s’établit ainsi qu’il suit :
- Souffrances endurées 2/7