Ch. 9 REFERES, 25 février 2025 — 24/00585

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ch. 9 REFERES

Texte intégral

MINUTE N° : 25/00104 DU : 25 Février 2025 RG : N° RG 24/00585 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JIDQ AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES FAUBOURG DES 3 MAISONS C/ [V] [B] [L], [N] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

JUGEMENT du vingt cinq Février deux mil vingt cinq

COMPOSITION

PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 33 FAUBOURG DES TROIS MAISONS, dont le siège social est sis 33 Faubourg des trois maisons - 54000 NANCY représentée par Me Marie-Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 132

DEFENDEURS

Madame [V] [B] [L], demeurant 12 rue notre dame - 54000 NANCY comparante, en personne

Monsieur [N] [F], demeurant 12 rue Notre Dame - 54000 NANCY non comparant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025.

Et ce jour, vingt cinq Février deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EX POSE DU LITIGE

Par acte du 23 octobre 2024 le syndicat de copropriétaires (SDC) de l’immeuble 33, Faubourg des trois maisons à NANCY (54 000) a fait assigner Monsieur [N] [F] et Madame [V] [B] [L] selon la procédure accélérée au fond pour les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 2666,07 euros au titre de charges de copropriété dues au 30 septembre 2024, outre 86,48 euros au titre des frais de recouvrement.

Monsieur [F] n’a pas comparu aux différentes audiences auxquelles l’affaire a été appelée.

Madame [L] a indique que les conjoints se sont séparés.

A l’audience du 14 janvier 2025 Mme [L] indique accepter le décompte actualisé présenté par le SDC et sollicite l’octroi d’un échéancier sur 12 mois, demande à laquelle le SDC s’oppose.

MOTIFS DE LA DECISION

Suivant l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autre provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fond de travaux mentionné à l’article 14-2.

Monsieur [F] est défaillant et n’a donc fait valoir aucune contestation.

Madame [L] accepte le décompte actualisé à hauteur de 2191,01 euros pour les charges de copropriété dues au 30 septembre 2024.

Il y a donc lieu, au vu de ces éléments de la condamner, solidairement avec Monsieur [F], au paiement de cette somme et de l’autoriser, en ce qui la concerne, compte tenu de ce qu’elle indique régler seule la dette après la séparation des conjoints, à la solder en 12 mensualités conformément aux modalités figurant au dispositif de la présente décision.

L’équité recommande d’allouer au SDC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile laquelle sera cependant uniquement mise à la charge de Monsieur [F].

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [N] [F] et Madame [V] [B] [L] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble 33, Faubourg des Trois maisons la somme de 2191,01 euros au titre des charges de copropriété restant dues au 30 septembre 2024,

AUTORISE Madame [V] [B] [L] à se libérer de cette somme en 11 mensualités consécutives de 185 euros et une 12ème devant solder la dette (sauf meilleur accord entre les parties la mensualité devra être réglée avant le 10 de chaque mois),

DIT qu’en cas de non respect de cet échéancier l’intégralité du solde restant du sera exigible sans qu’il soit nécessaire de ressaisir le Tribunal,

CONDAMNE Monsieur [N] [F] à verser au syndicat de copropriétaires de l’immeuble susvisé la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [F] et Madame [V] [B] [L] aux entiers frais et dépens,

Le greffier, Le président,