Troisième Chambre Civile, 26 février 2025 — 23/03297
Texte intégral
Copie délivrée à Me Françoise CIRRE la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES Me Alexandre ZWERTVAEGHER
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 26 Février 2025 Troisième Chambre Civile N° RG 23/03297 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KBNH
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [E] [P] [I] [U] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Françoise CIRRE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [G] [Y] épouse [I] [U] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000322 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NIMES)
Rendu publiquement le jugement réputée contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 23 Janvier 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/03297 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KBNH
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [Y] et Monsieur [E] [P] [I]-[U] ont contracté mariage par devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 9] le [Date mariage 4] 2009. Aucun contrat de mariage préalable n’a précédé cette union.
La CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à Monsieur [E] [I] [U] et à Madame [G] [Y], suivant offre en date du 10 novembre 2016 acceptée le 27 novembre 2016 un prêt PTZ d’un montant de 65 481,88 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 0 % ainsi qu’un prêt PRIMOLIS 2 PHASES d’un montant de 108 400 euros remboursable en 300 mensualités (hors préfinancement) au taux de 1,96 %.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire des engagements des emprunteurs.
Par courrier recommandé du 8 février 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Madame [G] [Y] de régler les échéances impayées concernant le prêt PRIMOLIS. Par courrier recommandé du 14 mars 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES a prononcé la déchéance du terme. Par courrier recommandé du 12 avril 2023, elle en a informé Monsieur [E] [I] [U].
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé en lieu et place des emprunteurs le prêt PRIMOLIS. Une quittance lui a été délivrée le 1er juin 2023 pour la somme de 79 553,63 euros.
Ainsi, par courriers recommandés des 6 juin 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur et Madame [I] [U] de régler les sommes dues.
A défaut de solution amiable, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par acte en date des 22 et 26 juin 2023, donné assignation en paiement à Monsieur [E] [P] [I] [U] et Madame [G] [I] [U] devant la juridiction de céans en paiement. *** Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 janvier 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite de : -débouter les demandeurs de leurs demandes ; -condamner solidairement Madame [G] [Y] et Monsieur [E] [I] [U] à lui payer au titre du prêt PTZ la somme de 79 553,63 euros outre intérêts au taux légal du 1er juin 2023, date de la quittance, jusqu’à parfait paiement ; -les condamner in solidum à leur payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; -condamner les requis aux entiers dépens. La demanderesse expose notamment que : -elle entend exercer son recours personnel tel qu’offert par l’article 2305 du code civil ancien mais applicable au cas d’espèce ; -l’exercice par la caution du recours personnel ne permet pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier ; -elle est donc bien fondée en ses demandes ; -la recevabilité d’un dossier de surendettement n’a de conséquences que sur l’exécution des créances et n’empêche pas le créancier d’obtenir un titre exécutoire contre son débiteur ; -de même l’adoption d’un plan, prévoyant un moratoire, ne s’oppose pas à l’action en paiement engagée sur la base d’impayés intervenus avant ce plan ; -la décision de recevabilité emportant de plein droit suspension et interdiction des procédures d’exécution, la juridiction n’a pas à prononcer une suspension d’exécution de la décision à intervenir ou une suspension des éventuelles mesures d’exécution futures ; -Madame [Y] n’est pas concernée par la décision de surendettement si bien que des voies d’exécution pourraient être engagées sur les biens acquis en indivision ; -par acte du 4 mai 2024, Madame a assigné en divorce Monsieur de sorte que les biens communs sont devenus indivis et constituent l’indivision post communautaire conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ; -par anticipation elle s’oppose à tout délai de paiement eu égard à l’ancienneté des échéances impayées et des délais de procédure. *** Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 janvier 2025, Monsieur [E] [P] [I]-[U] sollicite de : -Suspendre l’exécution de la décision à intervenir ; -Ordonner la suspension de toutes opérations futures de saisies ventes et d’exécutions diligentées à l’égard de Monsieur [I]-[U] par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ; -Rejeter la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de voir prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles ; -Rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile adverse et sur les dépens. Monsieur [I]-[U] expose notamment que : -sa séparation avec son épouse a davantage compliqué ses finances ; -suite à l’audience du 4 juillet 2023, par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge de la mise en état a désigné Monsieur en tant qu’époux devant assurer le règlement provisoire des créadits souscrits aauprès de la CAISSE D’EPARGNE et ce contre créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; -il acceptait également de verser à cette audience une pension alimentaire pour son épouse et une contribution pour ses enfants ; -marié sous le régime de la communauté légale, le fait qu’il soit seul à déposer un dossier de surendettement est sans importance ; -l’ancien domicile conjugal est un actif de la communauté ; -l’arrêt visé du 3 septembre 2015 rendu par la cour de cassation concerne seulement des biesn indivis et non des biens communs ; -le tribunal suspendra l’exécution de la décision à intervenir dans les termes du plan de surendettement ; -la capitalisation est interdite en droit de la consommation. Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 janvier 2025, Madame [G] [Y] épouse [I]-[U] sollicite de : -ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture ; -DONNER ACTE à Madame [G] [Y] qu’elle ne conteste pas être redevable de la somme de 79 553,63 € ; -CONSTATER que Madame [G] [Y] bénéficie d’un moratoire de 24 mois approuvé par les créanciers ; - DÉBOUTER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - STATUER ce que de droit s’agissant des dépens. Elle expose notamment que : -elle sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture ; -Madame [G] [Y] reconnaît être redevable de la somme de 79 553,63 euros réclamée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. -Postérieurement à l’introduction de l’instance, Madame [G] [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement. -Son dossier a été déclaré recevable le 23/05/2024 et un projet de plan approuvé par ses créanciers lui a été notifié le 14/08/2024 et le plan définitif a été adopté le 18.09.2024. -Ce plan intègre la dette à l’égard de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. -Madame [G] [Y] bénéficie d’un moratoire de 24 mois. -S’agissant des dépens et de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC formulée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, il est demandé au tribunal de tenir compte de l’équité et de la situation économique de Madame [G] [Y]. -Madame [G] [Y] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de ce dossier et est allocataire du RSA, seule source de revenus. -En outre, elle a formulé une demande de logement social le 10.05.2023, demande renouvelée le 07.04.2024, avant de mettre en vente le bien immeuble indivis et solder la dette. -Ainsi, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et statuera ce que de droit s’agissant des dépens. *** L’instruction a été clôturée le 23 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2024. L’affaire, plaidée à l’audience du 23 janvier 2025 a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 782 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 760, 761, 779 et 780 est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats. Aux termes de l'article 783 du code de procédure civile notamment, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, le juge de la mise en état a fixé la clôture à la date du 23 décembre 2024 dans son ordonnance du 13 décembre 2024.
Madame [G] [Y] épouse [I] [U] a constitué avocat et a notifié des conclusions le 22 janvier 2025.
En l’état de l’accord des parties, il y a lieu à rabat de l’ordonnance de clôture. La clôture de la procédure sera donc fixée à la date du 23 janvier 2025, avant l'ouverture des débats.
Sur la suspension de l’exécution de la décision et de toutes opérations futures de saisies-ventes et d’exécutions
Selon l’article L722-2 du code de la consommation concernant les effets de la recevabilité de la demande de surendettement par la commission, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En l’espèce, le dossier de surendettement de Monsieur [I] [U] a été déclaré recevable par la Commission de surendettement en date du 24 août 2023 et le projet de plan du 5 octobre 2023 a été approuvé par les créanciers.
De même, il est constant que la commission de surendettement a déclaré recevable le 23/05/2024 le dossier de surendettement déposé par Madame [G] [Y]; qu’un projet de plan a été approuvé par les créanciers le 14/08/2024 et que le plan définitif a été adopté le 18.09.2024. Ce plan intègre en effet la dette à l’égard de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et aux termes de ce plan, Madame [G] [Y] bénéficie d’un moratoire de 24 mois.
Si ces procédures de surendettement ont pour effet la suspension et l’interruption des procédures d’exécution, elle n’a cependant aucun effet sur la présente procédure qui tend à la fixation de la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre des défendeurs. De même le moratoire prévu n’a aucun effet sur la demande en paiement formulée.
Les moyens des défendeurs seront ainsi rejetés.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
ll résulte de la quittance du 1er juin 2023 et des courriers recommandés du 6 juin 2023 que la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’élève à la somme de 79 553,63 euros. Cette créance n’est d’ailleurs pas contestée par les défendeurs.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la demanderesse et de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 79 553,63 euros outre intérêts au taux légal du 1er juin 2023, date de la quittance jusqu’à parfait paiement.
Sur demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [I] [U] succombent et seront condamnés aux dépens.
Enfin, il sera rappelé l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Révoque l'ordonnance de clôture du 23 décembre 2024 et fixe la clôture de l'instruction à la date du 23 janvier 2025 avant l'ouverture des débats ;
Condamne solidairement Madame [G] [Y] et Monsieur [E] [P] [I]-[U] à payer à la COMPAGNIE EUROPEEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 79 553,63 euros outre intérêts au taux légal du 1er juin 2023, date de la quittance jusqu’à parfait paiement ;
Déboute Madame [G] [Y] et Monsieur [E] [P] [I]-[U] de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [Y] et Monsieur [E] [P] [I]-[U] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Nathalie LABADIE, F.F.Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,