Troisième Chambre Civile, 26 février 2025 — 23/05457
Texte intégral
Copie délivrée à la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS Me Sabine MANCHET
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 26 Février 2025 Troisième Chambre Civile
N° RG 23/05457 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KG75
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
à :
M. [X] [O] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP DELPLANCKE POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES TALLIANCE AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 23 Janvier 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/05457 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KG75
EXPOSE DU LITIGE
En date du 7 janvier 2013, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a consenti à Maître [X] [O], exerçant la profession d’huissier de justice, un prêt d’un montant de 395 000 euros avec un taux de 3,08 % d’une durée de 144 mois avec des échéances de remboursement s’échelonnant jusqu’au 15 mai 2025.
Les échéances mensuelles étaient de 3 284,61 euros avec un taux d’intérêt de 3,0799 %.
Eu égard à des échéances impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 octobre 2022, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a adressé à Maître [X] [O] une mise en demeure de régler l’arriéré sous menace de déchéance de terme, à défaut de régularisation dans le délai d’un mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juin 2023, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a prononcé la déchéance du terme.
A défaut de solution amiable, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a, par acte en date du 15 novembre 2023, donné assignation en paiement à Maître [X] [O] devant la juridiction de céans en paiement. *** Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 septembre 2024, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION sollicite de : -la déclarer recevable et bien fondée en son action ; -rejeter toute demande, fins ou conclusions contraires ; -constater le prononcé de la déchéance du terme du 19 juin 2023 du prêt souscrit par Monsieur [O] auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; -condamner Monsieur [X] [O] à lui verser la somme totale de 121 397,30 euros avec intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance ; -voir prononcer l’exécution provisoire de droit, aucune considération ne permettant de la remettre en cause ; -condamner Monsieur [O] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La demanderesse fait valoir notamment que : -Me [O] est commissaire de justice, raison pour laquelle elle a pu l’assigner devant un tribunal limitrophe à sa Cour d’appel ; -il forme sa demande en paiement sur le fondement de l’article 1101 du code civil ; -à titre subsidiaire, il invoque les dispositions de l’article 1302-1 du code civil ; -étant précisé que le défendeur fait preuve de mauvaise foi en ce qu’il a le contrat de prêt ; -le paiement du prêt non contesté ni contestable est un paiement indu sujet à répétition ; -elle a prononcé la déchéance du terme et est ainsi fondée à solliciter le paiement de la somme totale de 121 397,30 euros suivant décompte joint ; -elle s’oppose au délai sollicité en ce que les négociations se sont soldées par un échec et que la dette s’est aggravée durant celles-ci. Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 juin 2024, Monsieur [O] sollicite de : *A titre principal : -Constater l’absence de production du contrat de prêt par la demanderesse, En conséquence, -L’en débouter *A titre subsidiaire : -Dire que les sommes perçues seront imputées conformément aux dispositions de l’article 1342-10 alinéa 2 du code civil ; -Enjoindre à la Caisse de produire un nouveau décompte de sa créance ; -Lui allouer les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil ; -Débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose notamment que : -la demanderesse ne produit pas le contrat de prêt souscrit ; -les captures d’écran et le tableau d’amortissement sont insuffisants à justifier des conditions du prêt ;
N° RG 23/05457 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KG75
-il ne conteste pas le capital restant dû au 15 octobre 2023, ni les intérêts du 15 octobre 2023 au 24 octobre 2023 ; -il conteste cependant l’